RH - Jurisprudence

RH-Juris - Campagne électorale - Application de la protection fonctionnelle à un agent territorial, par ailleurs candidat

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 03/07/2018 )



Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable au litige : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire., (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) " ; que ces dispositions législatives établissent à la charge de l'Etat ou de la collectivité publique intéressée et au profit des fonctionnaires, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général ; 

En l'espèce, un agent territorial, par ailleurs candidat à une élection locale, se voit reprocher pendant la campagne par un adversaire d'occuper un emploi public sans consistance, obtenu en raison de ses relations politiques et non de ses mérites. 

Alors même qu'ils ont été formulés lors d'une campagne électorale, et sont relatifs notamment aux conditions d'entrée de l'intéressé dans la fonction publique territoriale, ces propos constituent des attaques liées à l'exercice de ses fonctions et lui ouvrent droit au bénéfice de la protection fonctionnelle.

CAA de MARSEILLE N° 16MA02220 - 2018-04-20
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