Une commission administrative paritaire ne peut valablement délibérer, en formation restreinte ou en assemblée plénière, qu'à la condition qu'aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l'administration et les représentants du personnel, membres de la commission, habilités à siéger dans chacune de ces formations, et eux seuls, et que le quorum ait été atteint ;
>> La circonstance que lors de la séance de la commission administrative paritaire qui s'est tenue le 11 mars 2011 et, plus précisément, lors du vote sur la demande de révision de M.F..., le nombre de représentants du personnel n'ait pas été égal à celui des représentants de l'administration, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'avis émis par ladite commission dès lors qu'il n'est pas contesté que les représentants du personnel et les représentants de l'administration membres de la commission ont été convoqués en nombre égal et qu'il est constant que le quorum était atteint ;
CAA Marseille N° 14MA01158 - 2015-10-06