Aux termes de l'article 20 de la loi du 12 mars 2012 susvisée relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " La commission d'évaluation professionnelle procède à l'audition de chaque agent candidat et se prononce sur son aptitude à exercer les missions du cadre d'emplois auquel la sélection professionnelle donne accès.
Elle dresse ensuite, par cadre d'emplois, par ordre alphabétique et en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire de la collectivité ou de l'établissement, la liste des agents aptes à être intégrés. L'autorité territoriale procède à la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire des agents déclarés aptes. " ;
En l'espèce, eu égard aux pouvoirs que les dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 12 mars 2012 confèrent à la commission d'évaluation professionnelle, qui évalue, sur dossier et après audition de l'intéressé, l'aptitude de chaque agent candidat à exercer les missions du cadre d'emplois auquel la sélection professionnelle donne accès et dresse la liste des seuls agents qu'elle estime aptes à être intégrés, la délibération de cette commission déclarant inapte un agent candidat à être intégré constitue, contrairement à ce que fait valoir la communauté d'agglomération, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir…
CAA de Versailles N° 16VE01821 - 2018-05-24
Elle dresse ensuite, par cadre d'emplois, par ordre alphabétique et en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire de la collectivité ou de l'établissement, la liste des agents aptes à être intégrés. L'autorité territoriale procède à la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire des agents déclarés aptes. " ;
En l'espèce, eu égard aux pouvoirs que les dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 12 mars 2012 confèrent à la commission d'évaluation professionnelle, qui évalue, sur dossier et après audition de l'intéressé, l'aptitude de chaque agent candidat à exercer les missions du cadre d'emplois auquel la sélection professionnelle donne accès et dresse la liste des seuls agents qu'elle estime aptes à être intégrés, la délibération de cette commission déclarant inapte un agent candidat à être intégré constitue, contrairement à ce que fait valoir la communauté d'agglomération, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir…
CAA de Versailles N° 16VE01821 - 2018-05-24