M. E...soutient qu'aucune disposition ne permet d'imposer, ainsi que cela a été fait par le jury, que les candidats admissibles remplissent en vue de l'épreuve orale d'admission une " fiche de renseignements " comportant leur date de naissance ;
Il résulte toutefois des dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 3 décembre 2009 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours d'ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts, du concours externe sur titres et travaux et du concours interne à caractère professionnel pour le recrutement dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts que, pour conduire l'entretien de l'épreuve orale d'admission, le jury dispose du " dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle " du candidat dans lequel, en vertu de l'article 13 de ce même arrêté et de l'annexe à laquelle il renvoie, doivent figurer la date et le lieu de naissance du candidat ;
Dès lors que cette information devait légalement être communiquée au jury avant l'épreuve orale, la circonstance qu'elle l'ait été par une " fiche de renseignement " et non dans le dossier prévu par les dispositions mentionnées ci-dessus est sans incidence sur la régularité de cette épreuve
Conseil d'État N° 383459 395480 - 2017-10-16
Il résulte toutefois des dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 3 décembre 2009 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours d'ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts, du concours externe sur titres et travaux et du concours interne à caractère professionnel pour le recrutement dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts que, pour conduire l'entretien de l'épreuve orale d'admission, le jury dispose du " dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle " du candidat dans lequel, en vertu de l'article 13 de ce même arrêté et de l'annexe à laquelle il renvoie, doivent figurer la date et le lieu de naissance du candidat ;
Dès lors que cette information devait légalement être communiquée au jury avant l'épreuve orale, la circonstance qu'elle l'ait été par une " fiche de renseignement " et non dans le dossier prévu par les dispositions mentionnées ci-dessus est sans incidence sur la régularité de cette épreuve
Conseil d'État N° 383459 395480 - 2017-10-16