Un fonctionnaire qui a sollicité dans les délais prescrits sa réintégration à l'issue d'une période de mise en disponibilité pour convenance personnelle et dont la demande n'a pu être honorée faute de poste vacant à la date souhaitée doit en principe être regardé comme ayant été non seulement involontairement privé d'emploi mais aussi à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 5421-1 du code du travail, au titre de la période comprise entre la date à laquelle sa mise en disponibilité a expiré et la date de sa réintégration à la première vacance ; En ce cas, il peut prétendre au bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi ;
En revanche, un fonctionnaire qui, en méconnaissance des obligations s'imposant à lui du fait des dispositions précitées de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985, n'a présenté à son administration sa demande de réintégration au sein de son corps d'origine que moins de trois mois avant l'expiration de sa période de mise en disponibilité ne saurait être regardé comme involontairement privé d'emploi dès l'expiration de cette période ; Dans un tel cas, il n'est réputé involontairement privé d'emploi et, dès lors, ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi, avant qu'un délai de trois mois ne se soit écoulé depuis sa demande de réintégration ; Des démarches accomplies par le fonctionnaire tendant à identifier des postes susceptibles de lui convenir lors de sa réintégration ultérieure, ou l'expression par cet agent de simples souhaits de reprise des fonctions ne sauraient à cet égard tenir lieu de demande expresse de réintégration ni produire les mêmes effets qu'elle.
MmeA..., dont la dernière période de disponibilité prenait fin le 1er octobre 2012, a adressé plusieurs courriels les 22 juillet 2012 et 25 septembre 2012 à des administrations déconcentrées relevant du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, dont l'objet était d'obtenir des informations sur des postes susceptibles d'être vacants ; Elle n'a présenté sa demande expresse de réintégration que le 28 septembre 2012, soit moins de trois mois avant l'expiration de sa période de mise en disponibilité ; Dans ces conditions, elle ne saurait être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi à compter du 1er octobre 2012 ; Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le ministre devait faire droit à sa demande tendant au versement des allocations pour perte d'emploi à compter du 1er octobre 2012…
CAA de NANCY N° 17NC00254 - 2017-10-19
En revanche, un fonctionnaire qui, en méconnaissance des obligations s'imposant à lui du fait des dispositions précitées de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985, n'a présenté à son administration sa demande de réintégration au sein de son corps d'origine que moins de trois mois avant l'expiration de sa période de mise en disponibilité ne saurait être regardé comme involontairement privé d'emploi dès l'expiration de cette période ; Dans un tel cas, il n'est réputé involontairement privé d'emploi et, dès lors, ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi, avant qu'un délai de trois mois ne se soit écoulé depuis sa demande de réintégration ; Des démarches accomplies par le fonctionnaire tendant à identifier des postes susceptibles de lui convenir lors de sa réintégration ultérieure, ou l'expression par cet agent de simples souhaits de reprise des fonctions ne sauraient à cet égard tenir lieu de demande expresse de réintégration ni produire les mêmes effets qu'elle.
MmeA..., dont la dernière période de disponibilité prenait fin le 1er octobre 2012, a adressé plusieurs courriels les 22 juillet 2012 et 25 septembre 2012 à des administrations déconcentrées relevant du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, dont l'objet était d'obtenir des informations sur des postes susceptibles d'être vacants ; Elle n'a présenté sa demande expresse de réintégration que le 28 septembre 2012, soit moins de trois mois avant l'expiration de sa période de mise en disponibilité ; Dans ces conditions, elle ne saurait être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi à compter du 1er octobre 2012 ; Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le ministre devait faire droit à sa demande tendant au versement des allocations pour perte d'emploi à compter du 1er octobre 2012…
CAA de NANCY N° 17NC00254 - 2017-10-19