RH - Jurisprudence

RH-Juris - Conditions permettant la transformation d'un contrat en contrat à durée indéterminée (rappel)

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 25/07/2016 )


Pour les agents contractuels de la fonction publique territoriale recrutés sur un emploi permanent, en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, le renouvellement de contrat régi par le I de l'article 15 de cette loi doit intervenir selon les règles fixées par les septième et huitième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et ne peut donc concerner que les titulaires de contrats entrant dans les catégories énoncées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de ce même article.


Cette disposition ne saurait toutefois s'appliquer aux contrats passés au titre du remplacement momentané de titulaires ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi, tels que visés par le premier alinéa du même article 3 de la loi du 26 janvier 1984. 

Dès lors, seuls les agents bénéficiant de contrats entrant dans les catégories prévues par les quatrième, cinquième et sixième alinéas de ce même article peuvent se voir proposer, par décision expresse et après six années de fonction au moins, un contrat à durée indéterminée. En revanche, la durée hebdomadaire du travail effectué est sans incidence sur l'appréciation du caractère permanent ou non de l'emploi occupé, résultant seulement de la nature du besoin auquel répond cet emploi. 

>> M. A. a été recruté en 1997 et a exercé successivement les fonctions de surveillant de cantine, puis de contrôleur de théâtre à compter du 18 juin 1998, et enfin d'éducateur des activités physiques et sportives non titulaire pour le mois de juillet 2004 puis sous contrat à durée déterminée à compter du 3 octobre 2005 pour une durée de 10 mois jusqu'au 4 juillet 2006 et une durée hebdomadaire de travail de 8 heures. A la suite de l'accident de service dont il a été victime le 25 avril 2006, il a été placé en congé pour maladie jusqu'à la consolidation de son état de santé le 31 janvier 2008. 

M. A...a fait valoir devant la cour administrative d'appel de Paris qu'il était devenu titulaire d'un contrat à durée indéterminée à la suite du renouvellement de ses contrats à durée déterminée depuis 1997. Toutefois, et alors même que les juges d'appel ont relevé, par un motif surabondant de leur arrêt, qu'il n'apportait pas la preuve qu'il exerçait ses fonctions à temps complet, la cour a pu déduire, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique des faits, qu'il résultait des constatations ci-dessus rappelées que, faute d'avoir été recruté sur un emploi permanent, M. A...ne remplissait pas les conditions exigées par les dispositions combinées des articles 15 de la loi du 26 juillet 2005 et 3 de la loi du 26 janvier 1984 permettant la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée et que, dès lors, il n'était pas titulaire d'un tel contrat. En outre, les postes proposés pouvant être considérés comme équivalents à ses anciennes fonctions, les moyens du pourvoi tirés de ce que la cour a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la commune avait satisfait à son obligation de reclassement ne peuvent qu'être écartés. 

Conseil d'État N° 380905 - 2016-07-19
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