Aux termes de l'article 7 de ce décret : " L'autorité territoriale est convoquée dans les formes prévues à l'article 6. Elle dispose des mêmes droits que le fonctionnaire poursuivi ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité territoriale, lorsqu'elle est convoquée par le conseil de discipline, a la faculté de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix.
Par suite, c'est sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis ni commettre d'erreur de droit que le juge des référés a jugé que n'était pas susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen, soulevé par Mme B..., tiré de ce que la procédure disciplinaire engagée à son encontre était irrégulière, au motif que la commune s'était fait assister de son conseil lors de la séance du conseil de discipline.
>> Il appartient au juge des référés, saisi de moyens en ce sens, de rechercher dans les limites de son office si les faits reprochés à un agent public, ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que c'est sans entacher son ordonnance d'erreur de droit ni de dénaturation que celui-ci a jugé que le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction prononcée à l'encontre de Mme B...n'était pas susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension était demandée.
Conseil d'État N° 402494 - 2017-04-13
Par suite, c'est sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis ni commettre d'erreur de droit que le juge des référés a jugé que n'était pas susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen, soulevé par Mme B..., tiré de ce que la procédure disciplinaire engagée à son encontre était irrégulière, au motif que la commune s'était fait assister de son conseil lors de la séance du conseil de discipline.
>> Il appartient au juge des référés, saisi de moyens en ce sens, de rechercher dans les limites de son office si les faits reprochés à un agent public, ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que c'est sans entacher son ordonnance d'erreur de droit ni de dénaturation que celui-ci a jugé que le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction prononcée à l'encontre de Mme B...n'était pas susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension était demandée.
Conseil d'État N° 402494 - 2017-04-13