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RH-Juris - Conversation à connotation sexuelle entre un cuisinier et un lycéen - La sanction de révocation est disproportionnée à la gravité de la faute commise.

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 17/05/2018 )



Au cours du dernier trimestre 2013 et du mois de janvier 2014, M. A... a engagé une conversation sur le réseau social Facebook puis par SMS avec un mineur de plus de 15 ans, G., qui était élève de seconde au lycée; A l'occasion de certains échanges, M. A...lui a proposé sans ambiguïté un rapport sexuel ; Emanant d'un adulte employé dans l'établissement scolaire de l'élève, ce comportement, comme l'admet le requérant, était gravement inapproprié et constitutif d'une faute disciplinaire ;

En l'espèce, contrairement à ce que soutient la région, eu égard aux fonctions de cuisinier adjoint qu'il occupait, M. A... n'avait pas la qualité d'un " adulte référent " ayant autorité sur G. ; Par ailleurs, l'expertise psychologique réalisée le 9 octobre 2014, à la demande du conseil de discipline de recours qui s'est tenu le 8 septembre 2014, démontre que l'appelant n'a pas de perversité, n'est pas manipulateur, est sociable et conclut " qu'on peut estimer raisonnablement et dans le contexte actuel, que ce sujet ne présente pas de danger particulier pour les enfants et adolescents (mineurs) avec lesquels il peut être en contact " ;

Les nombreuses attestations produites par M. A...démontrent qu'il s'investit depuis de nombreuses années dans l'encadrement des enfants et des adolescents dans un club de football et dans des centres de vacances et de loisirs et que ses relations avec les enfants qui lui étaient confiés étaient irréprochables ; Sa bonne moralité et son dévouement y sont unanimement soulignés, notamment par les parents des enfants ; La faute reprochée à M. A..., pour grave qu'elle soit, revêt donc un caractère isolé ;

D'ailleurs, le conseil de discipline, qui a été consulté le 31 mars 2014 avant que le président du conseil régional ne révoque M.A..., était favorable à l'infliction d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois ; Dans ces conditions et alors qu'il n'est pas établi que cette affaire a reçu une quelconque publicité et a pu porter atteinte à la réputation du lycée et de la région intimée, la sanction de révocation proposée par le conseil de discipline de recours statuant le 1er décembre 2014 sur le recours de M. A... n'est pas proportionnée à la gravité de la faute qui lui est reprochée…

CAA de NANCY N° 16NC01756 - 2018-03-06
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