RH - Jurisprudence

RH-Juris. / Décision de non renouvellement d'un contrat fondé sur " l'incidence de l'absence du titulaire du contrat sur l'organisation et le fonctionnement du service " et non sur son état de santé (CAA)

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 03/08/2015 )



Si la survenance du terme d'un contrat à durée déterminée ne crée au profit de son bénéficiaire aucun droit à renouvellement, le refus de le renouveler doit toutefois être fondé sur des motifs tirés de l'intérêt même du service et ne peut être inspiré en aucun cas par des considérations étrangères audit service ;

Si M. E...qui soutient que la décision de ne pas renouveler son contrat de travail est illégale dès lors que l'office ne pouvait, selon lui, anticiper de son éventuelle absence à la date du 19 janvier 2012 et ainsi se substituer aux experts médicaux, doit être regardé comme soulevant une inexactitude matérielle des faits ; Toutefois il résulte de l'instruction que le poste de " directeur de l'office du tourisme de la commune de Cassis ", pour lequel il a obtenu le renouvellement de son contrat, trouvait son terme à la date du 19 janvier 2012 ; Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges la décision de non renouvellement du contrat de M.F...'E... se fonde sur " l'incidence de son absence sur l'organisation et le fonctionnement de l'office " et non sur son état de santé ;

Il est constant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 1, qu'à la suite d'un accident vasculaire cérébral dont il a été victime au mois de janvier 2011, M.F...'E... a été placé en congé de grave maladie du 2 janvier 2011 au 19 janvier 2012, date de l'échéance de son contrat ; Il n'est pas non plus contesté que l'absence pour maladie de l'intéressé a nécessité de pourvoir à son remplacement depuis le mois janvier 2011 afin d'assurer le fonctionnement et la continuité du service public compte tenu des responsabilités importantes qui lui étaient confiées ; Dès lors, le motif tiré de " l'intérêt de l'office " n'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts 

CAA de MARSEILLE N° 14MA02054 - 2015-06-05
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