Aux termes de l'article 3 du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet : " Les emplois permanents à temps non complet sont créés par délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Cette délibération fixe la durée hebdomadaire de service afférente à l'emploi en fraction de temps complet exprimée en heures. (...) " ;
Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une durée hebdomadaire de service servant de base au calcul de la rémunération d'un agent à temps non complet a été fixée par délibération du conseil municipal, le temps effectif de travail que l'agent accomplit par semaine doit correspondre à cette durée et que s'il vient à être dépassé à l'initiative de la commune, l'intéressé peut prétendre à un complément de rémunération
>> Il appartient au conseil municipal de déterminer la quotité d'heures de travail attribuée à chacun des postes permanents occupés à temps non complet ; En estimant la charge de travail afférant à la location de la salle communale à deux heures de travail, il n'a pas procédé à une évaluation forfaire destinée à s'affranchir de la règle permettant la rémunération des fonctionnaires sur la base du service effectivement fait ; Au demeurant la délibération en litige prévoit que des heures de travail complémentaires peuvent être attribuées, en cas de besoin et après accord du maire ou de son représentant ;
CAA de DOUAI N°15DA00056,15DA01025 - 2016-09-22
Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une durée hebdomadaire de service servant de base au calcul de la rémunération d'un agent à temps non complet a été fixée par délibération du conseil municipal, le temps effectif de travail que l'agent accomplit par semaine doit correspondre à cette durée et que s'il vient à être dépassé à l'initiative de la commune, l'intéressé peut prétendre à un complément de rémunération
>> Il appartient au conseil municipal de déterminer la quotité d'heures de travail attribuée à chacun des postes permanents occupés à temps non complet ; En estimant la charge de travail afférant à la location de la salle communale à deux heures de travail, il n'a pas procédé à une évaluation forfaire destinée à s'affranchir de la règle permettant la rémunération des fonctionnaires sur la base du service effectivement fait ; Au demeurant la délibération en litige prévoit que des heures de travail complémentaires peuvent être attribuées, en cas de besoin et après accord du maire ou de son représentant ;
CAA de DOUAI N°15DA00056,15DA01025 - 2016-09-22