RH - Jurisprudence

RH-Juris - Désignations des représentants du personnel aux CAP - Conditions d'obtention de sièges dans les groupes hiérarchiques

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 30/03/2016 )



Aux termes de l'article 23 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " Les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires sont élus à la proportionnelle.

La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière suivante : 
a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste : Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. 
b) Les listes exercent leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges qu'elles obtiennent. La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux, le cas échéant, dans un groupe hiérarchique différent, sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les groupes hiérarchiques pour lesquels elle avait présenté des candidats. Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves (...) En cas d'égalité du nombre de sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par les listes en présence (...) 
d) Désignation des représentants suppléants : Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires. Les suppléants sont désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires et dans l'ordre de présentation de la liste. La procédure de tirage au sort mentionnée au b est applicable pour la désignation des suppléants dans les mêmes cas et les mêmes conditions que pour la désignation des représentants titulaires " ;

>> Il résulte des termes mêmes de ces dispositions, destinées à garantir les droits des listes qui ne sont pas arrivées en tête lors des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales, que ces listes doivent être assurées, en raison des conditions imposées aux choix de la liste qui a obtenu le plus grand nombre de sièges ou le plus grand nombre de voix, non seulement qu'elles obtiendront le nombre de sièges auxquels les résultats du scrutin leur donnent droit, mais encore qu'elles pourront obtenir des sièges dans les groupes hiérarchiques pour lesquels elles avaient présenté des candidatures, dans la mesure où le nombre des sièges qu'elles ont obtenus le leur permet ; 
Cette garantie ne saurait toutefois avoir pour effet d'évincer totalement la liste prioritaire d'un groupe hiérarchique pour lequel celle-ci avait présenté des candidats, notamment dans le cas où ce groupe hiérarchique ne comporte qu'un unique siège à pourvoir ;


CAA de DOUAI N° 15DA01346 -  2016-03-15
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