RH - Jurisprudence

RH-Juris - Etablissement public local - Caractère illégal de la majoration de l'indemnité du directeur

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 25/04/2016 )


M. B..., qui occupait à titre principal les fonctions de directeur général des services d'une commune, a exercé en outre celles de directeur de la régie du port de la commune à compter ; A ce second titre lui a été allouée une indemnité mensuelle initialement fixée à 686 euros ; Ce montant a toutefois été porté à 1 052 euros par un arrêté du vice-président du conseil d'administration de la régie ; Le directeur de la régie ayant succédé à M. B...a informé celui-ci que cette majoration avait été perçue à tort, avant d'émettre à son égard le 23 décembre 2010 trois titres exécutoires n° 134, n° 135 et n° 136, respectivement d'un montant de 9 172 euros, 10 345 euros et 14 516 euros au titre des années 2006, 2007 et 2008, afin de recouvrer les sommes indûment versées à l'intéressé ; (…)


Aux termes de l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales : " Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommées établissement public local, sont créées, et leur organisation administrative et financière est déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées par un conseil d'administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire. (...) " ; L'article R. 2221-18 du même code dispose que " le conseil d'administration délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de la régie " ;(…)

M.B..., eu égard aux fonctions qu'il exerçait tant au sein de la commune qu'au sein même de la régie, ne pouvait ignorer le caractère illégal de l'avantage financier consenti à son profit, avait participé consciemment et activement à l'octroi à l'augmentation indue de sa rémunération et devait dès lors être regardé comme s'étant livré à une manoeuvre frauduleuse, pour en déduire que l'arrêté revalorisant sa rémunération, obtenu par fraude, n'avait pu créer des droits à son profit…


Conseil d'État N° 386875 - 2016-04-06
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