Aux termes de l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales : " Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommées établissement public local, sont créées, et leur organisation administrative et financière est déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées par un conseil d'administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire. (...) " ; L'article R. 2221-18 du même code dispose que " le conseil d'administration délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de la régie " ;(…)
M.B..., eu égard aux fonctions qu'il exerçait tant au sein de la commune qu'au sein même de la régie, ne pouvait ignorer le caractère illégal de l'avantage financier consenti à son profit, avait participé consciemment et activement à l'octroi à l'augmentation indue de sa rémunération et devait dès lors être regardé comme s'étant livré à une manoeuvre frauduleuse, pour en déduire que l'arrêté revalorisant sa rémunération, obtenu par fraude, n'avait pu créer des droits à son profit…
Conseil d'État N° 386875 - 2016-04-06
M.B..., eu égard aux fonctions qu'il exerçait tant au sein de la commune qu'au sein même de la régie, ne pouvait ignorer le caractère illégal de l'avantage financier consenti à son profit, avait participé consciemment et activement à l'octroi à l'augmentation indue de sa rémunération et devait dès lors être regardé comme s'étant livré à une manoeuvre frauduleuse, pour en déduire que l'arrêté revalorisant sa rémunération, obtenu par fraude, n'avait pu créer des droits à son profit…
Conseil d'État N° 386875 - 2016-04-06