Ne peuvent être sanctionnées que les fautes commises par les fonctionnaires dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ; Toutefois, en application des dispositions précitées, les faits commis par un fonctionnaire en dehors du service peuvent constituer une faute passible d'une sanction disciplinaire lorsque, eu égard à leur gravité, à la nature des fonctions de l'intéressé et à l'étendue de ses responsabilités, ils ont eu un retentissement sur le service, jeté le discrédit sur la fonction exercée par l'agent ou ont gravement porté atteinte à l'honneur et à la considération qui lui sont portées ;
Par suite, et contrairement à ce que soutient à tort M.B..., des faits personnels commis en dehors de l'exercice des fonctions peuvent donner lieu à sanction, ainsi que l'a à bon droit jugé le tribunal ;
D'une part, il ressort des pièces du dossier que les faits d'agression sexuelle sur sa fille mineure qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son état physique ou mental, pour lesquels M. B...a été condamné par la juridiction répressive, ont eu un retentissement important sur le service ; Ces faits sont, en raison de leur nature même et de leur exceptionnelle gravité, de ceux qui jettent le discrédit sur la collectivité publique employeur et portent atteinte à l'honneur et à la considération dues aux fonctions exercées par un agent public ; C'est par suite à bon droit que le tribunal a retenu que de tels faits, bien qu'ayant été commis en dehors du service, justifiaient légalement l'engagement de poursuites disciplinaires ;
D'autre part, alors même qu'aucune peine d'interdiction professionnelle ou accessoire ne lui avait été infligée par le juge pénal, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que, eu égard à leur nature et à leur gravité, les faits commis par M. B... justifiaient, sans erreur d'appréciation, la sanction de la révocation qui avait été prise à son encontre par le président de la communauté de communes et ont annulé, par voie de conséquence, l'avis par lequel le conseil de discipline de recours avait estimé que ces faits, quoique d'une gravité certaine, ne pouvaient pas donner lieu à sanction disciplinaire…
CAA de LYON N° 16LY00623 - 2017-01-03
Par suite, et contrairement à ce que soutient à tort M.B..., des faits personnels commis en dehors de l'exercice des fonctions peuvent donner lieu à sanction, ainsi que l'a à bon droit jugé le tribunal ;
D'une part, il ressort des pièces du dossier que les faits d'agression sexuelle sur sa fille mineure qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son état physique ou mental, pour lesquels M. B...a été condamné par la juridiction répressive, ont eu un retentissement important sur le service ; Ces faits sont, en raison de leur nature même et de leur exceptionnelle gravité, de ceux qui jettent le discrédit sur la collectivité publique employeur et portent atteinte à l'honneur et à la considération dues aux fonctions exercées par un agent public ; C'est par suite à bon droit que le tribunal a retenu que de tels faits, bien qu'ayant été commis en dehors du service, justifiaient légalement l'engagement de poursuites disciplinaires ;
D'autre part, alors même qu'aucune peine d'interdiction professionnelle ou accessoire ne lui avait été infligée par le juge pénal, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que, eu égard à leur nature et à leur gravité, les faits commis par M. B... justifiaient, sans erreur d'appréciation, la sanction de la révocation qui avait été prise à son encontre par le président de la communauté de communes et ont annulé, par voie de conséquence, l'avis par lequel le conseil de discipline de recours avait estimé que ces faits, quoique d'une gravité certaine, ne pouvaient pas donner lieu à sanction disciplinaire…
CAA de LYON N° 16LY00623 - 2017-01-03