RH - Jurisprudence

RH-Juris - Examens psychotechniques pour l'accès à un corps de fonctionnaires - Faculté de prévoir un tel examen dans un décret statutaire

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 07/09/2016 )



Si l'article 22 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 prévoit que l'admission dans certains corps peut, à titre exceptionnel, être subordonnée à des conditions d'aptitude physique particulières et s'il renvoie à un décret la fixation des conditions particulières exigées ainsi que des règles relatives au contrôle de l'aptitude physique au moyen notamment d'examens médico-psychotechniques, les modalités de ces examens étant fixées par arrêtés interministériels, ces dispositions générales n'ont ni pour effet ni pour objet de faire obstacle à ce qu'un décret en Conseil d'Etat portant statut particulier d'un corps de fonctionnaires fixe des règles particulières relatives à l'aptitude physique ou psychologique des fonctionnaires qu'il régit et, s'agissant des modalités selon lesquelles doivent être organisés les examens, soit les détermine lui-même, soit prévoie l'intervention d'un arrêté ministériel ou interministériel dans des conditions différentes de celles mentionnées dans le décret du 14 mars 1986. 

L'administration ne peut que refuser de procéder à la nomination d'un lauréat du concours externe dont les résultats aux épreuves de l'examen psychotechnique révèlent une inaptitude à l'exercice des fonctions de technicien de l'environnement. 

L'intéressé ne peut, pour contester les résultats de cet examen, utilement se prévaloir d'éléments étrangers à cette procédure, dont des comptes rendus d'examens médicaux réalisés à son initiative. 

Il peut, en revanche, pour en contester les résultats, utilement se prévaloir de la pertinence ou des modalités de la réalisation d'un tel examen. Le juge exerce un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation sur les résultats de l'examen.

Conseil d'État N° 398318 - 2016-07-22
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