M.B..., attaché principal territorial, a été recruté, par voie de mutation, à compter du 1er septembre 2010 et détaché dans l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services pour une période de cinq ans ; En raison de problèmes de santé, M. B...a été placé en congé de longue maladie du 16 avril 2012 au 16 avril 2013 avec reprise à temps partiel thérapeutique à 50 % du 16 avril 2013 au 15 juillet 2013 ; Par lettre du 24 juin 2013, le maire l'a convoqué à un entretien préalable le 4 juillet 2013, en vue d'une fin anticipée de son détachement et, par arrêté du 6 août 2013, a prononcé la fin de son détachement sur son emploi fonctionnel à compter du 1er octobre 2013 ; Le Tribunal administratif a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Aux termes des dispositions, alors en vigueur, de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) " ;
Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
En l'espèce, l'arrêté du 6 août 2013 par lequel le maire a mis fin de façon anticipée au détachement de M. B...sur l'emploi fonctionnel de directeur adjoint des services était motivé par la seule considération que le rapport de confiance nécessaire à une bonne collaboration était irrémédiablement rompu, sans que soient aucunement précisés les faits fondant cette décision ;
Par suite, cet arrêté est entaché d'une motivation insuffisante au regard des dispositions précitées au point 2 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée…
CAA de VERSAILLES N° 15VE01403 - 2018-03-29
Aux termes des dispositions, alors en vigueur, de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) " ;
Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
En l'espèce, l'arrêté du 6 août 2013 par lequel le maire a mis fin de façon anticipée au détachement de M. B...sur l'emploi fonctionnel de directeur adjoint des services était motivé par la seule considération que le rapport de confiance nécessaire à une bonne collaboration était irrémédiablement rompu, sans que soient aucunement précisés les faits fondant cette décision ;
Par suite, cet arrêté est entaché d'une motivation insuffisante au regard des dispositions précitées au point 2 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée…
CAA de VERSAILLES N° 15VE01403 - 2018-03-29