Il résulte des dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 31, 32 et 33 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 que, lorsque le comité médical compétent déclare qu'un fonctionnaire territorial bénéficiant d'un congé de longue maladie ou de longue durée est apte à reprendre ses fonctions à condition que son poste soit adapté à son état physique, il appartient à l'autorité territoriale de rechercher si un poste ainsi adapté peut être proposé au fonctionnaire.
Si l'autorité territoriale ne peut pas lui proposer un tel poste, le congé se poursuit ou est renouvelé, jusqu'à ce que le fonctionnaire ait épuisé ses droits à congé pour raison de maladie ou ait été déclaré définitivement inapte à exercer ses fonctions.
Conseil d'État N° 360662 - 2015-05-12
Si l'autorité territoriale ne peut pas lui proposer un tel poste, le congé se poursuit ou est renouvelé, jusqu'à ce que le fonctionnaire ait épuisé ses droits à congé pour raison de maladie ou ait été déclaré définitivement inapte à exercer ses fonctions.
Conseil d'État N° 360662 - 2015-05-12