Aux termes de l'article 4 de la loi précitée du 26 janvier 1984 : " Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres d'emplois régis par des statuts particuliers, communs aux fonctionnaires des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics. (...) ". Aux termes de l'article 56 de la même loi : " L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade. (...) ".
Il résulte de ces dispositions que, sauf circonstances exceptionnelles liées à l'intérêt du service, les fonctions attribuées à un fonctionnaire doivent être au nombre de celles qu'il a vocation à exercer en vertu des dispositions régissant son cadre d'emplois.
A noter >> Le changement d'affectation de Mme B. ne résulte pas de la création ou de la vacance d'un nouvel emploi au sens et, par suite, n'exigeait pas l'accomplissement préalable des formalités de publicité prévues par l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984, alors même que cette affectation donne vocation à ce fonctionnaire à assurer des prérogatives sensiblement plus étendues que celles précédemment exercées. En conséquence, la décision attaquée constitue, comme le reconnaît d'ailleurs lui-même le syndicat, une mesure d'ordre intérieur, prise dans l'intérêt du service, et donc insusceptible de recours.
CAA de BORDEAUX N° 14BX02092 - 2015-11-23
Il résulte de ces dispositions que, sauf circonstances exceptionnelles liées à l'intérêt du service, les fonctions attribuées à un fonctionnaire doivent être au nombre de celles qu'il a vocation à exercer en vertu des dispositions régissant son cadre d'emplois.
A noter >> Le changement d'affectation de Mme B. ne résulte pas de la création ou de la vacance d'un nouvel emploi au sens et, par suite, n'exigeait pas l'accomplissement préalable des formalités de publicité prévues par l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984, alors même que cette affectation donne vocation à ce fonctionnaire à assurer des prérogatives sensiblement plus étendues que celles précédemment exercées. En conséquence, la décision attaquée constitue, comme le reconnaît d'ailleurs lui-même le syndicat, une mesure d'ordre intérieur, prise dans l'intérêt du service, et donc insusceptible de recours.
CAA de BORDEAUX N° 14BX02092 - 2015-11-23