Il résulte de l'instruction que Mme A...et M. B...ont déjà bénéficié de ces deux jours de formation, par le biais du Centre national de la fonction publique territoriale, dans le cadre d'une formation, prévue à l'article 8 du décret du 10 juin 1985, et dispensée les 15, 16 et 17 juin 2015 et les 2 et 3 juillet 2015, et non 2017 comme indiqué dans l'ordonnance attaquée à la suite d'une erreur purement matérielle ;
Dès lors, comme l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, ces agents ne pouvaient se prévaloir d'un nouveau droit à congé dépassant les cinq jours prévus par les dispositions de l'article 8 du décret du 10 juin 1985 ; La seule circonstance, qu'allègue le syndicat, que la commune refuse de prendre en charge la formation de Mme A...et M. B...n'est, par suite, pas de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale ;
Conseil d'État N° 411351 - 2017-06-12
Conseil d'État N° 411352 - 2017-06-12
Conseil d'État N° 411381 - 2017-06-13
Dès lors, comme l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, ces agents ne pouvaient se prévaloir d'un nouveau droit à congé dépassant les cinq jours prévus par les dispositions de l'article 8 du décret du 10 juin 1985 ; La seule circonstance, qu'allègue le syndicat, que la commune refuse de prendre en charge la formation de Mme A...et M. B...n'est, par suite, pas de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale ;
Conseil d'État N° 411351 - 2017-06-12
Conseil d'État N° 411352 - 2017-06-12
Conseil d'État N° 411381 - 2017-06-13