RH - Jurisprudence

RH-Juris. Garde-champêtre - Conditions d'exclusion temporaire pour manquement à son obligation de probité

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 22/02/2016 )



Pour prononcer à l'encontre de M. B...une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois assortie d'un sursis de deux mois, le maire s'est fondé, d'une part, sur l'appropriation, par l'intéressé, de matériel communal constitué d'une échelle, de banderoles et de panneaux de signalisation et, d'autre part, sur son usage abusif et à des fins personnelles du téléphone portable mis à sa disposition pour les besoins du service ; elle a considéré que ces faits étaient constitutifs d'un manquement à l'obligation de probité et d'une atteinte à l'image de l'administration et à la considération portée aux agents de la fonction publique, ainsi qu'à la relation de confiance entre la commune et son agent ;

M.B..., fonctionnaire assermenté, dont les fonctions relèvent du cadre d'emplois de police municipale et qui dispose, à ce titre, d'un agrément du procureur de la République, n'est pas fondé à soutenir que la commune, en estimant que les faits qui lui étaient reprochés révélaient un manquement à son obligation de probité et étaient de nature à porter atteinte à l'image des agents de la fonction publique, et en prononçant pour ces motifs la sanction en litige, aurait commis une erreur d'appréciation ; 

A noter >> Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'autorité disciplinaire serait liée, dans le choix de la sanction qu'elle inflige, par l'avis du conseil de discipline ; en l'espèce, ce conseil, réuni le 4 avril 2012, a voté à l'unanimité en faveur d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un mois ; la commune, qui avait initialement envisagé de prononcer la révocation de M.B..., justifie l'application d'une sanction d'exclusion de trois mois assortie d'un sursis de deux mois, plus sévère que la sanction proposée par le conseil de discipline, par la nécessité d'adapter la sanction aux faits reprochés et par la volonté, compte tenu de l'autonomie dont dispose l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions, d'éviter toute récidive ; au regard de la gravité des faits reprochés, la sanction retenue par le maire n'apparaît pas disproportionnée, alors même qu'elle est plus sévère que la sanction proposée par le conseil de discipline 

Rappel >> Dès lors que le prononcé de sanctions disciplinaires est indépendant de l'engagement et de l'aboutissement de procédures pénales pour les mêmes faits, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que la plainte déposée contre lui a fait l'objet d'un classement sans suite par le procureur de la République...

CAA de LYON N° 14LY00685 - 2015-12-01
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