RH - Jurisprudence

RH-Juris. / Harcèlement moral - La mise en œuvre de la protection fonctionnelle n'est possible que lorsque les faits sont établis (CAA)

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 29/04/2015 )



Par un courrier du 27 décembre 2011, M. C...a demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle au motif invoqué précédemment qu'il avait été victime d'agissements constitutifs de faits de harcèlement moral par le président du centre communal d'action sociale dès 2008 et que sa situation professionnelle s'était dégradée au début de l'année 2011 dès le retour de son premier arrêt pour grave maladie ; 
Au soutien de sa demande, il indiquait avoir été privé de ses fonctions de direction et des moyens matériels pour assumer les fonctions de chargé de mission qui lui avaient été confiées, et s'être heurté à une volonté de le mettre à l'écart et de porter atteinte à ses compétences professionnelles qui a entraîné une détérioration de ses conditions de travail et de son état de santé ; 
Si les faits de harcèlement moral peuvent justifier la mise en œuvre de la protection fonctionnelle, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les faits invoqués de harcèlement ne sont nullement établis ; Dès lors, le président du centre communal d'action sociale a pu légalement refuser à l'intéressé le bénéfice de la protection fonctionnelle…
CAA Bordeaux N° 13BX02199 - 2015-03-02
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