RH - Jurisprudence

RH-Juris - Harcèlement moral et sexuel - Sanction disciplinaire malgré un jugement de relaxe prononcée par le juge pénal

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 07/11/2017 )



Si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; Il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative et au juge administratif d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction administrative ;

>> Il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment du courrier précis et circonstancié du 11 avril 2014 adressé par Mme C... à son chef d'établissement, qu'entre le printemps 2011 et début avril 2014, M. G..., de manière insistante et répétée, lui a fait des avances et a eu à son égard, en paroles et en actes, un comportement équivoque et pressant qui s'est notamment manifesté, à au moins deux reprises, par des gestes déplacés à connotation sexuelle et que cette attitude, qui a perduré malgré les refus répétés de Mme C..., a porté atteinte à sa dignité ; Ces faits sont corroborés par le témoignage, également précis et circonstancié, de M. H... B..., agent technique au lycée jusqu'en juillet 2013, établi par écrit le 18 avril 2014 à l'attention du président du conseil régional ; Il ressort d'un courrier du 15 mai 2014 adressé par Mme A...D..., agent polyvalent au même lycée, au président du conseil régional que, courant 2009 et pendant au moins un an, M. G... a fait des avances réitérées à Mme D... et lui a fait subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont altéré sa santé ; 

Dans ces conditions, les faits ainsi imputés à M. G... et subis par Mme C... doivent être regardés comme suffisamment établis et sont constitutifs de harcèlement sexuel au sens des dispositions précitées de l'article 6 ter de la de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée et de harcèlement moral au sens de celles de l'article 6 quinquies de la même loi ; Ils sont, par suite, de nature à justifier une sanction disciplinaire…

CAA de LYON N° 15LY03707 - 2017-09-26

 
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