Il appartient à l'autorité disposant du pouvoir de nomination, lorsqu'elle oppose une inaptitude médicale au recrutement ou à la nomination à un candidat à un emploi public, de s'assurer de la fiabilité des examens médicaux sur lesquels elle se fonde, en particulier lorsqu'il est allégué que les résultats enregistrés résultent de la prise d'un médicament susceptible d'expliquer les résultats ;
En l'espèce, pour faire application des dispositions de l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitude physique particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires qui exige, en son article 3, que l'examen médical portant sur l'aptitude physique des candidats aux emplois de gardiens de la paix comporte obligatoirement un dépistage des produits illicites, dont le résultat doit être négatif, l'administration s'est fondée seulement sur le résultat d'une analyse des urines, dont le compte rendu mentionnait lui-même la nécessité d'un contrôle complémentaire en cas de doute ;
Mme A...avait le jour du test de dépistage, indiqué à l'infirmière et au médecin, qu'elle prenait un traitement médical (nifluril), dont il n'est pas contesté qu'il est susceptible d'occasionner des résultats positifs au test subi, et produit tant le médicament que l'ordonnance lui prescrivant ce traitement ;
Elle produit également une analyse urinaire négative réalisée le lendemain des décisions contestées ainsi que des analyses par chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse en tandem réalisées ultérieurement et selon lesquelles l'examen capillaire ne révèle pas de consommation de cannabis, y compris à la date de la visite médicale ; Il ressort des pièces mêmes produites par l'administration que la fiabilité du seul examen sur lequel elle s'est fondée n'est pas établie ;
Ainsi le moyen selon lequel les faits ne sont pas établis, la seule analyse prise en compte par l'administration pour prendre les décisions contestées n'établissant pas de manière fiable la consommation de substances illicites, est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée…
Conseil d'État N° 415915 - 2018-05-18
En l'espèce, pour faire application des dispositions de l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitude physique particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires qui exige, en son article 3, que l'examen médical portant sur l'aptitude physique des candidats aux emplois de gardiens de la paix comporte obligatoirement un dépistage des produits illicites, dont le résultat doit être négatif, l'administration s'est fondée seulement sur le résultat d'une analyse des urines, dont le compte rendu mentionnait lui-même la nécessité d'un contrôle complémentaire en cas de doute ;
Mme A...avait le jour du test de dépistage, indiqué à l'infirmière et au médecin, qu'elle prenait un traitement médical (nifluril), dont il n'est pas contesté qu'il est susceptible d'occasionner des résultats positifs au test subi, et produit tant le médicament que l'ordonnance lui prescrivant ce traitement ;
Elle produit également une analyse urinaire négative réalisée le lendemain des décisions contestées ainsi que des analyses par chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse en tandem réalisées ultérieurement et selon lesquelles l'examen capillaire ne révèle pas de consommation de cannabis, y compris à la date de la visite médicale ; Il ressort des pièces mêmes produites par l'administration que la fiabilité du seul examen sur lequel elle s'est fondée n'est pas établie ;
Ainsi le moyen selon lequel les faits ne sont pas établis, la seule analyse prise en compte par l'administration pour prendre les décisions contestées n'établissant pas de manière fiable la consommation de substances illicites, est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée…
Conseil d'État N° 415915 - 2018-05-18