RH - Jurisprudence

RH-Juris - Inaptitude physique définitive d'un fonctionnaires stagiaire qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire - L'employeur n'a aucune obligation de reclassement

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 22/06/2017 )


Si, en vertu d'un principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés que les règles statutaires applicables aux fonctionnaires, en cas d'inaptitude physique définitive, médicalement constatée, à occuper un emploi, il appartient à l'employeur de reclasser l'intéressée dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer son licenciement dans les conditions qui lui sont applicables, ni ce principe général ni les dispositions citées ci-dessus de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 4 novembre 1992 ne confèrent aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, un droit à être reclassés dans l'attente d'une titularisation pour toute inaptitude physique définitive ;


Mme B..., qui était adjoint technique territorial des établissements d'enseignement stagiaire, ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté attaqué du 7 janvier 2014, ni d'ailleurs à l'encontre des autres arrêtés attaqués, du principe général du droit susmentionné ; Mme B..., licenciée en fin de stage pour inaptitude médicale, ne saurait pas davantage arguer utilement d'un tel droit en application de l'article 13 de la convention internationale de l'OIT n°158 du 22 juin 1982 qui ne concerne que les obligations pesant sur l'employeur envisageant un licenciement pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire 

CAA de VERSAILLES N° 15VE03852 - 2017-03-16
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