M. Patrick Y..., président d'une communauté de communes, a été renvoyé devant la juridiction de jugement pour avoir harcelé moralement Mme Marie-Thérèse X..., embauchée en qualité de secrétaire générale, en la dénigrant publiquement, en recommandant aux autres agents municipaux de la tenir à distance, en l'installant seule dans la salle des commissions, en ne lui confiant aucune tâche, en ne la conviant pas aux cérémonies de fin d'année et en refusant d'aménager ses horaires de travail ;
Le tribunal a déclaré le prévenu coupable de ce délit, mais, sur l'action civile, a procédé à un partage de responsabilité par moitié au motif que les problèmes de compétence et de comportement de la partie civile avaient contribué à provoquer une dégradation des relations professionnelles entre les parties ;
La partie civile, le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de ce jugement ;
Pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
>> En statuant ainsi, sans rechercher si les faits poursuivis, dont elle a admis qu'ils constituaient un comportement inadapté, n'outrepassaient pas, quelle qu'ait été la manière de servir de la partie civile, les limites du pouvoir de direction du prévenu et ne caractérisaient pas des agissements au sens de l'article 222-33-2 du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Cour de cassation N° de pourvoi: 14-81489 - 2015-05-27
Le tribunal a déclaré le prévenu coupable de ce délit, mais, sur l'action civile, a procédé à un partage de responsabilité par moitié au motif que les problèmes de compétence et de comportement de la partie civile avaient contribué à provoquer une dégradation des relations professionnelles entre les parties ;
La partie civile, le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de ce jugement ;
Pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
>> En statuant ainsi, sans rechercher si les faits poursuivis, dont elle a admis qu'ils constituaient un comportement inadapté, n'outrepassaient pas, quelle qu'ait été la manière de servir de la partie civile, les limites du pouvoir de direction du prévenu et ne caractérisaient pas des agissements au sens de l'article 222-33-2 du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Cour de cassation N° de pourvoi: 14-81489 - 2015-05-27