Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation.
Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux: " Le présent décret s'applique à tous les corps, cadres d'emplois ou emplois de la fonction publique territoriale dotés d'un statut particulier, sauf dispositions spéciales de ce statut ".
Aux termes des dispositions de l'article 2 de ce dernier: " La notation est établie chaque année au cours du dernier trimestre, après que l'intéressé a fait connaître ses voeux relatifs aux fonctions affectation qui paraîtraient plus conformes à ses aptitudes, et après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques de l'intéressé ".
La notation de M. B...au titre de l'année 2011 a été établie le 16 avril 2012 et lui a été notifiée seulement le 27 juillet, soit près de sept mois après la fin de l'année sur laquelle elle portait. Si, pour l'ensemble des fonctionnaires, quelle que soit la fonction publique à laquelle ils appartiennent, le principe de l'annualité de la notation est reconnu comme un droit pour tout agent, tant par la réglementation que par la jurisprudence, il est constant que, s'agissant des fonctionnaires publics territoriaux, l'article 2 du décret du 14 mars 1986 prévoit non seulement que la notation doit être annuelle, mais en outre, qu'elle doit être établie, pour chaque année, au cours du dernier trimestre de l'année sur laquelle elle porte. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la notation de M. B...au titre de l'année 2011 était intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions précitées du décret du 14 mars 1986 qui prescrivaient qu'elle fût établie au cours du dernier trimestre de l'année 2011 et que, pour ce seul motif, M. B...était fondé à demander l'annulation de la notation en cause ainsi que celle de la décision du président du conseil d'administration du SDIS de la Gironde en date du 15 janvier 2013 ayant rejeté son recours gracieux et maintenu sa notation.
CAA Bordeaux N° 15BX01591 - 2016-10-24
Décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux
JORF n°0292 du 18 décembre 2014 - NOR: RDFB1419090D
Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux: " Le présent décret s'applique à tous les corps, cadres d'emplois ou emplois de la fonction publique territoriale dotés d'un statut particulier, sauf dispositions spéciales de ce statut ".
Aux termes des dispositions de l'article 2 de ce dernier: " La notation est établie chaque année au cours du dernier trimestre, après que l'intéressé a fait connaître ses voeux relatifs aux fonctions affectation qui paraîtraient plus conformes à ses aptitudes, et après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques de l'intéressé ".
La notation de M. B...au titre de l'année 2011 a été établie le 16 avril 2012 et lui a été notifiée seulement le 27 juillet, soit près de sept mois après la fin de l'année sur laquelle elle portait. Si, pour l'ensemble des fonctionnaires, quelle que soit la fonction publique à laquelle ils appartiennent, le principe de l'annualité de la notation est reconnu comme un droit pour tout agent, tant par la réglementation que par la jurisprudence, il est constant que, s'agissant des fonctionnaires publics territoriaux, l'article 2 du décret du 14 mars 1986 prévoit non seulement que la notation doit être annuelle, mais en outre, qu'elle doit être établie, pour chaque année, au cours du dernier trimestre de l'année sur laquelle elle porte. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la notation de M. B...au titre de l'année 2011 était intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions précitées du décret du 14 mars 1986 qui prescrivaient qu'elle fût établie au cours du dernier trimestre de l'année 2011 et que, pour ce seul motif, M. B...était fondé à demander l'annulation de la notation en cause ainsi que celle de la décision du président du conseil d'administration du SDIS de la Gironde en date du 15 janvier 2013 ayant rejeté son recours gracieux et maintenu sa notation.
CAA Bordeaux N° 15BX01591 - 2016-10-24
Décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux
JORF n°0292 du 18 décembre 2014 - NOR: RDFB1419090D