RH - Jurisprudence

RH-Juris - Le fonctionnaire suspendu a droit à des congés de maladie ou de longue maladie en cas de maladie et bénéficie du régime de rémunération correspondant à ces congés

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 10/07/2017 )


Il résulte des dispositions l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires, que le fonctionnaire qui fait l'objet d'une mesure de suspension est maintenu en position d'activité, a droit en cette qualité à des congés de maladie ou de longue maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer les fonctions qu'il exercerait s'il n'était pas suspendu et bénéficie du régime de rémunération afférent à ces congés ;


En plaçant ce fonctionnaire en congé de maladie ou de longue maladie, l'autorité compétente met nécessairement fin à la mesure de suspension, sans préjudice de la possibilité pour elle de la décider à nouveau à l'issue du congé si les conditions prévues à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 demeurent... ;

>> Il ressort des pièces du dossier que Mme S a bénéficié, du 1er février 2014 au 16 février 2014, d'un congé de maladie pour accident de service survenu le 29 janvier 2014 ; Par l'arrêté attaqué du 18 février 2014, le maire a prononcé à son encontre, avec effet immédiat, une mesure de suspension de ses fonctions pour une durée de quatre mois ; Cependant, l'intéressée a bénéficié, le même jour, d'un nouvel arrêt de travail du 18 février 2014 au 18 mars 2014 ; Si, dès le 14 février 2014, l'autorité territoriale a contesté l'imputabilité au service de l'accident du 29 janvier 2014 auprès de la commission de réforme compétente, qui a estimé, par son avis du 17 mars 2014, que cet accident était imputable au service, il est constant que Mme S a bénéficié d'un congé de maladie pour la période du 18 février 2014 au 18 mars 2014 ; En plaçant ainsi l'intéressée en congé de maladie, l'autorité territoriale a, implicitement mais nécessairement, abrogé la mesure de suspension prise le 18 février 2014 ; En outre, cette abrogation est antérieure à l'introduction auprès du tribunal administratif, le 16 avril 2014, de la demande de Mme S tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2014 et, à titre accessoire, à ce qu'il soit enjoint au maire de réexaminer sa situation ; Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que cette demande était devenue sans objet et a accueilli l'exception de non-lieu opposée en défense par la commune…

CAA de VERSAILLES N° 16VE00268 - 2017-05-24
Dans la même rubrique :