En application des principes résultant des prescriptions de la loi du 26 janvier 1984, Mme C...a bénéficié au terme de son contrat initial de plusieurs contrats à durée déterminée conclus chacun pour un an ; La décision litigieuse est fondée sur le refus de l'intéressée de conclure un nouveau contrat comportant une réduction de moitié de sa durée hebdomadaire d'enseignement et, partant, de sa rémunération ;
Ces modifications revêtant un caractère substantiel, les décisions litigieuses expriment le refus de la commune de renouveler ce contrat ; Il résulte des dispositions citées précédemment que l'agent non titulaire recruté par une collectivité territoriale ne tient pas de son contrat à durée déterminée de droit au renouvellement de celui-ci ; Le refus de renouveler un tel contrat ne peut dès lors être annulé au contentieux qu'en cas d'erreur manifeste d'appréciation ou s'il est établi que cette décision a été prise par un motif étranger à l'intérêt du service ;
>> A l'appui du refus de reconduire le professeur de piano dans son emploi pour une durée de travail inchangée, la commune se prévaut de son effort de maîtrise de sa dette, et de sa politique d'harmonisation des volumes horaires ; Si Mme C...ne conteste pas la conformité de ces motifs à l'intérêt du service, elle soutient qu'ils ne sont pas à l'origine des décisions litigieuses ;
Concernant le premier de ces motifs, il ressort cependant des pièces du dossier que la dette de la commune a augmenté rapidement au cours des dernières années de la période en litige, au point d'atteindre 17 millions d'euros en 2009, et que, pour la contenir, le conseil municipal a préféré à une augmentation des impôts locaux une réduction de ses dépenses de fonctionnement ;
Si, il est vrai, à la suite du refus de Mme C...de consentir à une réduction de ses horaires, la commune a recruté, non pas un, mais deux professeurs, chacun pour une durée hebdomadaire de 8 heures 50, ce double recrutement a été motivé par l'objectif, d'une part, d'harmoniser les volumes horaires des professeurs de conservatoire et, d'autre part, de diversifier la formation dispensée aux élèves ; Ces choix administratifs et pédagogiques ne sont pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation…
CAA de VERSAILLES N° 15VE03670 - 2017-05-11
Ces modifications revêtant un caractère substantiel, les décisions litigieuses expriment le refus de la commune de renouveler ce contrat ; Il résulte des dispositions citées précédemment que l'agent non titulaire recruté par une collectivité territoriale ne tient pas de son contrat à durée déterminée de droit au renouvellement de celui-ci ; Le refus de renouveler un tel contrat ne peut dès lors être annulé au contentieux qu'en cas d'erreur manifeste d'appréciation ou s'il est établi que cette décision a été prise par un motif étranger à l'intérêt du service ;
>> A l'appui du refus de reconduire le professeur de piano dans son emploi pour une durée de travail inchangée, la commune se prévaut de son effort de maîtrise de sa dette, et de sa politique d'harmonisation des volumes horaires ; Si Mme C...ne conteste pas la conformité de ces motifs à l'intérêt du service, elle soutient qu'ils ne sont pas à l'origine des décisions litigieuses ;
Concernant le premier de ces motifs, il ressort cependant des pièces du dossier que la dette de la commune a augmenté rapidement au cours des dernières années de la période en litige, au point d'atteindre 17 millions d'euros en 2009, et que, pour la contenir, le conseil municipal a préféré à une augmentation des impôts locaux une réduction de ses dépenses de fonctionnement ;
Si, il est vrai, à la suite du refus de Mme C...de consentir à une réduction de ses horaires, la commune a recruté, non pas un, mais deux professeurs, chacun pour une durée hebdomadaire de 8 heures 50, ce double recrutement a été motivé par l'objectif, d'une part, d'harmoniser les volumes horaires des professeurs de conservatoire et, d'autre part, de diversifier la formation dispensée aux élèves ; Ces choix administratifs et pédagogiques ne sont pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation…
CAA de VERSAILLES N° 15VE03670 - 2017-05-11