Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, dans leur rédaction applicable à la date du jugement attaqué, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service et sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 de ce code.
Les conclusions de la demande par laquelle M. A..., qui avait conservé la qualité d'agent titulaire de communauté de communes, a sollicité du tribunal administratif l'annulation des décisions le licenciant des fonctions qu'il occupait, à titre accessoire et dans le cadre d'un cumul d'activités, au sein de l'Harmonie municipale, soulevaient un litige étranger à l'entrée au service, à la discipline ou à la sortie du service. Dès lors, ce litige est au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif a statué en premier et dernier ressort. Par suite la demande de M. A... tendant au renvoi de l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy, au motif que son différend indemnitaire serait connexe à un litige relevant de la compétence du juge d'appel, ne peut qu'être rejetée.
A noter >> En jugeant, par un jugement suffisamment motivé, que les vices de légalité externe qui l'avaient conduit à annuler les décisions du maire ne pouvaient être considérés comme la cause des préjudices subis par M. A..., dès lors que c'est l'irrégularité de son recrutement qui avait justifié la mesure de licenciement mise en oeuvre par ces décisions, le tribunal administratif n'a commis aucune erreur de droit. Par ailleurs, si M. A... a demandé la condamnation de la commune à réparer les préjudices qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de son licenciement, ses conclusions indemnitaires n'étaient pas fondées sur l'existence de préjudices causés par l'illégalité de la décision le recrutant pour être mis à la disposition de l'Harmonie municipale. Par suite, le tribunal administratif n'a entaché son jugement ni d'erreur de droit ni d'insuffisance de motivation en ne recherchant pas si d'autres fautes que celles invoquées devant lui étaient susceptibles de justifier les demandes indemnitaires de M. A....
Conseil d'État N° 386352 - 2016-12-28
Les conclusions de la demande par laquelle M. A..., qui avait conservé la qualité d'agent titulaire de communauté de communes, a sollicité du tribunal administratif l'annulation des décisions le licenciant des fonctions qu'il occupait, à titre accessoire et dans le cadre d'un cumul d'activités, au sein de l'Harmonie municipale, soulevaient un litige étranger à l'entrée au service, à la discipline ou à la sortie du service. Dès lors, ce litige est au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif a statué en premier et dernier ressort. Par suite la demande de M. A... tendant au renvoi de l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy, au motif que son différend indemnitaire serait connexe à un litige relevant de la compétence du juge d'appel, ne peut qu'être rejetée.
A noter >> En jugeant, par un jugement suffisamment motivé, que les vices de légalité externe qui l'avaient conduit à annuler les décisions du maire ne pouvaient être considérés comme la cause des préjudices subis par M. A..., dès lors que c'est l'irrégularité de son recrutement qui avait justifié la mesure de licenciement mise en oeuvre par ces décisions, le tribunal administratif n'a commis aucune erreur de droit. Par ailleurs, si M. A... a demandé la condamnation de la commune à réparer les préjudices qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de son licenciement, ses conclusions indemnitaires n'étaient pas fondées sur l'existence de préjudices causés par l'illégalité de la décision le recrutant pour être mis à la disposition de l'Harmonie municipale. Par suite, le tribunal administratif n'a entaché son jugement ni d'erreur de droit ni d'insuffisance de motivation en ne recherchant pas si d'autres fautes que celles invoquées devant lui étaient susceptibles de justifier les demandes indemnitaires de M. A....
Conseil d'État N° 386352 - 2016-12-28