RH - Jurisprudence

RH-Juris - Les manquements au devoir d’obéissance et à l’obligation de réserve d’un agent exerçant des fonctions d’encadrement justifient son licenciement

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 26/10/2016 )


Il est reproché à Mme B...d'avoir manqué à son devoir d'obéissance, à son obligation de servir et à son devoir de respecter sa hiérarchie, d'avoir porté de fausses accusations en manquant à son obligation de réserve par la diffusion à des personnes extérieures au service de différends internes et d'avoir manqué de retenue en se livrant à une agression verbale envers un autre agent communautaire (…)


Au regard des motifs qui la fondent et des fonctions d'encadrement exercées par la requérante, et alors même que l'intéressée n'aurait fait précédemment l'objet d'aucune mesure disciplinaire, la sanction du licenciement prononcée contre Mme B...ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme présentant un caractère disproportionné…

Rappel : Mme B...ne saurait utilement se prévaloir, pour soutenir que le délai qui s'est écoulé entre les dates des faits retenus contre elle et l'engagement de la procédure disciplinaire, de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) ", dès lors que l'acte attaqué a été pris par une autorité qui ne présente ni le caractère d'une juridiction, ni celui d'un Tribunal, au sens de ces stipulations…

CAA de LYON N° 15LY02643 - 2016-07-12
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