RH - Jurisprudence

RH-Juris. / Licenciement - Modalités d'adaptation du délai par les parties (CAA)

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 28/04/2015 )



Les stipulations de l'article 12 du contrat de 1984 et de l'article 10 du contrat de 1988 de M. A...prévoyaient une durée de préavis d'un mois par année d'ancienneté, sans que celle-ci puisse être inférieure à trois mois, soit une durée de préavis plus favorable que celle prévue par les dispositions précitées du décret du 15 février 1988 ; 
Toutefois, en l'espèce, le délai contractuel de préavis qui, compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé, se serait élevé à vingt-cinq mois au vu du contrat de 1984, apparaît d'une durée excessive susceptible d'entraver la possibilité, pour l'employeur, de mettre un terme au contrat dans l'intérêt du service et de procéder au licenciement de l'agent ; 
Par suite, dans cette situation, la commune, malgré les dispositions de l'article 50 du décret du 15 février 1988 prévoyant le maintien en vigueur des dispositions contractuelles antérieures audit décret et plus favorables que ce dernier, était fondée à limiter la durée du délai contractuel de préavis ; 
Toutefois, elle ne pouvait, eu égard à l'ancienneté de l'agent et à la nature des fonctions exercées, fixer ce délai à une durée inférieure à six mois, ni légalement procéder au licenciement de l'intéressé au motif qu'il avait refusé une modification de son contrat de travail ramenant ce délai à deux mois ; 
CAA Versailles N° 12VE00691 - 2015-02-19
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