RH - Jurisprudence

RH-Juris. Licenciement pour insuffisance professionnelle - Communication du dossier(CAA)

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 10/06/2015 )



Aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté " ; 
Il résulte de ces dispositions qu'un agent public non titulaire dont le licenciement pour insuffisance professionnelle, qui constitue une mesure prise en considération de sa personne, est envisagé par l'autorité compétente doit être mis à même de demander, s'il la juge utile, la communication de l'intégralité de toute pièce figurant dans son dossier, dans un délai garantissant le respect des droits de la défense, avant que la décision de licenciement ne soit prise ;
Si M. B...a pris connaissance de son dossier personnel le 26 juillet 2012, postérieurement à la décision de licenciement du 6 juin 2012, il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que fait valoir le syndicat mixte du littoral normand, qu'il ait effectivement été mis à même, avant l'intervention de cette décision, de demander la communication de ce dossier ;Par suite, le licenciement de M. B...pour insuffisance professionnelle est intervenu au terme d'une procédure irrégulière…
A noter: Le licenciement de M. B... pour insuffisance professionnelle étant justifié, il suit de là que, malgré les irrégularités formelles dont est entachée la décision litigieuse, qui n'ont causé à M. B...aucun préjudice spécifique, ce dernier ne peut se prévaloir d'aucun droit à réparation…
CAA Nantes N° 14NT00354 - 2015-04-09
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