RH - Jurisprudence

RH-Juris - Lorsqu’il met lui-même fin à sa relation de travail, un travailleur a droit à une indemnité financière s’il n’a pas pu épuiser tout ou partie de son droit au congé annuel payé

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 22/07/2016 )


M. Hans Maschek, fonctionnaire de la ville de Vienne, a été mis à la retraite, à sa demande, avec effet au 1er juillet 2012. Entre le 15 novembre 2010 et le 30 juin 2012, il ne s’est pas présenté à son poste de travail. Durant la période comprise entre le 15 novembre et le 31 décembre 2010, M. Maschek a été en congé de maladie.


À compter du 1er janvier 2011, il était tenu, conformément à une convention conclue avec son employeur, de ne pas se présenter sur son lieu de travail, tout en continuant à percevoir son salaire.

Après son départ à la retraite, M. Maschek a demandé à son employeur le paiement d’une indemnité financière pour congés annuels payés non pris, en affirmant qu’il était tombé de nouveau malade peu avant son départ à la retraite. Son employeur a rejeté sa demande, au motif que, selon la réglementation sur le régime pécuniaire de la ville de Vienne, un travailleur qui, de son propre chef, met fin à la relation de travail - notamment parce qu’il demande à être mis à la retraite - n’a pas droit à une telle indemnité.

Saisi par M. Maschek d’un recours à l’encontre de ce rejet, le Verwaltungsgericht Wien (tribunal administratif de Vienne) interroge la Cour sur la compatibilité d’une telle réglementation avec le droit de l’Union et, plus précisément, avec la directive 2003/881.

Dans son arrêt de ce jour, la Cour rappelle que cette directive prévoit que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines et que ce droit au congé annuel payé constitue un principe du droit social de l’Union revêtant une importance particulière. Il est accordé à chaque travailleur, quel que soit son état de santé.

Lorsque la relation de travail prend fin et que la prise effective du congé annuel payé n’est donc plus possible, la directive énonce que le travailleur a droit à une indemnité financière afin d’éviter que, du fait de cette impossibilité, toute jouissance de ce droit, même sous forme pécuniaire, soit exclue.

La Cour précise à cet égard que le motif pour lequel la relation de travail a pris fin est sans importance. Dès lors, la circonstance qu’un travailleur mette, de son propre chef, fin à la relation de travail n’a aucune incidence sur son droit de percevoir, le cas échéant, une indemnité financière pour les congés annuels payés qu’il n’a pas pu épuiser avant la fin de sa relation de travail.

La Cour en conclut que la directive s’oppose à une législation nationale, telle que la réglementation sur le régime pécuniaire de la ville de Vienne, qui prive du droit à une indemnité financière pour congés annuels payés non pris le travailleur dont la relation de travail a pris fin suite à sa demande de mise à la retraite et qui n’a pas été en mesure d’épuiser ses droits à congé avant la fin de cette relation de travail.

CJUE - Affaire C-341/15 - 2016-07-20


A noter >> Indemnisation des congés annuels non pris du fait de la maladie avant l’admission à la retraite 
CAA Paris n° 15PA00448 du 31 juillet 2015  
Eclairage CIG VERSAILLES dans les Actualités statutaires le mensuel n° 252 (juillet 2016) " A notre connaissance, il s’agit de la première confirmation par une cour administrative d’appel du droit à l’indemnisation des congés non pris du fait de la maladie avant l’admission à la retraite. Un jugement du tribunal administratif d’Orléans (n° 1201232 du 21 janvier 2014) a précisé les limites dans lesquelles ce droit s’exerce au regard du droit européen"
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