Aux termes de l'article 61 de la loi du 26 janvier 1984:
" La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir. / Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil. (...) " ;
Aux termes de l'article 9 du décret du 18 juin 2008: " Le fonctionnaire mis à disposition continue à percevoir la rémunération correspondant à son grade ou à l'emploi qu'il occupe dans son administration ou son établissement d'origine. / Sans préjudice d'un éventuel complément de rémunération dûment justifié, versé selon les règles applicables aux personnels exerçant leurs fonctions dans l'organisme d'accueil, le fonctionnaire mis à disposition peut être indemnisé par le ou les organismes d'accueil des frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur dans ce ou ces organismes. / La convention précise, lorsqu'il y a lieu, la nature du complément de rémunération dont peut bénéficier le fonctionnaire mis à disposition. " ;
Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire mis à disposition, qui continue à percevoir de son administration d'origine la rémunération correspondant à son emploi, peut, en outre, bénéficier d'un complément de rémunération versé par l'organisme d'accueil, sans préjudice de l'indemnisation des frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions ;
A noter: Le principe d'égalité implique que des agents d'un même corps placés dans la même situation soient traités de manière identique ; les agents mis à disposition du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement se trouvent - la mise à disposition constituant, aux termes de l'article 61 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, comme il a été dit au point 2, une position statutaire particulière - dans une situation juridique différente de celle dans laquelle sont placés les fonctionnaires territoriaux titulaires et stagiaires, les agents territoriaux non titulaires et agents détachés auprès du Syndicat interdépartemental qui exercent leurs fonctions au sein dudit syndicat ;
Par suite, le président du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, refuser d'octroyer à l'intéressé le bénéfice de la prime dite de sujétion mensuelle créée par la délibération du conseil d'administration dudit syndicat du 29 novembre 2011...
CAA de PARIS N° 15PA00508 - 2015-06-23
" La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir. / Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil. (...) " ;
Aux termes de l'article 9 du décret du 18 juin 2008: " Le fonctionnaire mis à disposition continue à percevoir la rémunération correspondant à son grade ou à l'emploi qu'il occupe dans son administration ou son établissement d'origine. / Sans préjudice d'un éventuel complément de rémunération dûment justifié, versé selon les règles applicables aux personnels exerçant leurs fonctions dans l'organisme d'accueil, le fonctionnaire mis à disposition peut être indemnisé par le ou les organismes d'accueil des frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur dans ce ou ces organismes. / La convention précise, lorsqu'il y a lieu, la nature du complément de rémunération dont peut bénéficier le fonctionnaire mis à disposition. " ;
Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire mis à disposition, qui continue à percevoir de son administration d'origine la rémunération correspondant à son emploi, peut, en outre, bénéficier d'un complément de rémunération versé par l'organisme d'accueil, sans préjudice de l'indemnisation des frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions ;
A noter: Le principe d'égalité implique que des agents d'un même corps placés dans la même situation soient traités de manière identique ; les agents mis à disposition du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement se trouvent - la mise à disposition constituant, aux termes de l'article 61 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, comme il a été dit au point 2, une position statutaire particulière - dans une situation juridique différente de celle dans laquelle sont placés les fonctionnaires territoriaux titulaires et stagiaires, les agents territoriaux non titulaires et agents détachés auprès du Syndicat interdépartemental qui exercent leurs fonctions au sein dudit syndicat ;
Par suite, le président du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, refuser d'octroyer à l'intéressé le bénéfice de la prime dite de sujétion mensuelle créée par la délibération du conseil d'administration dudit syndicat du 29 novembre 2011...
CAA de PARIS N° 15PA00508 - 2015-06-23