RH - Jurisprudence

RH-Juris - Obligation de motiver les sanctions disciplinaires

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 23/07/2018 )



Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / (...) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doive t être motivés " ; aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée désormais codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / - infligent une sanction (...) " ; 

Aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe ;

En l'espèce, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la décision attaquée devant eux se borne à indiquer " qu'il est reproché à Mme B... d'avoir manqué à l'obligation de respect de sa hiérarchie et à l'obligation d'information du public " ; Toutefois, aucun autre élément, ni de date, ni de lieu, ni de circonstance, n'est apporté pour préciser les faits reprochés ; La mention, dans la décision en cause, selon laquelle l'intéressée a pris connaissance de son dossier n'est pas en soi de nature à établir qu'elle a ainsi été mise à même, à la seule lecture de la décision attaquée, de prendre connaissance des griefs retenus ; il en résulte que cette sanction est entachée d'illégalité…

CAA de MARSEILLE N° 16MA03775 - 2018-04-03
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