RH - Jurisprudence

RH-Juris - "Perte de la relation de confiance nécessaire au bon fonctionnement des services communaux " - Motivation de l’arrêté de décharge de fonctions

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 02/02/2018 )



Aux termes de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98. /

Ces dispositions s'appliquent aux emplois : / (...) - de directeur général des services (...) des communes de plus de 2 000 habitants (...). / Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s'ils ont été recrutés directement en application de l'article 47, qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale. La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante. (...) " 


D'autre part, aux termes des dispositions, alors en vigueur, de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

>> L'arrêté contesté du 31 juillet 2012 se borne à énoncer que la décharge de fonctions de M.C..., sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services de la commune de Goussainville, repose sur " la perte de la relation de confiance nécessaire au bon fonctionnement des services communaux ", sans préciser les faits sur lesquels se fonde cette décision ; le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que ledit arrêté est insuffisamment motivé ; 
Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'édiction de cet arrêté, à laquelle doit être appréciée sa légalité, M. C...n'avait pu bénéficier d'un entretien régulièrement diligenté avec l'autorité territoriale compétente, en méconnaissance de la garantie de procédure prévue, en ce sens, par les dispositions précitées de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

CAA de VERSAILLES N° 15VE01902 - 2017-12-28
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