
D'une part, les dispositions précitées, qui sont relatives à un droit statutaire à protection qui découle des liens particuliers qui unissent une collectivité publique à ses agents, instituent en faveur des fonctionnaires ou des anciens fonctionnaires qui font l'objet de poursuites pénales une protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général ou si les faits en relation avec les poursuites ont le caractère d'une faute personnelle.
A cet égard, une faute commise par un fonctionnaire ou agent public qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur et aux fonctions exercées par celui-ci est d'une particulière gravité doit être regardée comme une faute personnelle justifiant que la protection fonctionnelle soit refusée à l'agent, alors même que, commise à l'occasion de l'exercice des fonctions, elle n'est pas dépourvue de tout lien avec le service. L'autorité administrative se prononce au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision en se fondant le cas échéant, d'une part, sur ceux recueillis dans le cadre de la procédure pénale, sans attendre l'issue de cette dernière ou de la procédure disciplinaire, ainsi que, d'autre part, sur les éléments objectifs postérieurs. En revanche, les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 n'ont ni pour objet, ni pour effet d'ouvrir droit à la prise en charge par l'administration des frais qu'un fonctionnaire peut engager pour sa défense dans le cadre d'une procédure disciplinaire diligentée à son encontre par l'autorité hiérarchique dont il relève ou des frais qu'il expose pour contester devant la juridiction administrative une sanction disciplinaire prise à son encontre.
D'autre part, si la mise en oeuvre d'une telle protection fonctionnelle peut prendre la forme d'uneprise en charge des frais, notamment des honoraires de l'avocat librement choisi par l'agent, engagés dans le cadre de poursuites judiciaires qu'il a lui-même introduites ou diligentées à son encontre en raison des faits qui lui sont reprochés, l'administration compétente n'est pas tenue de prendre à sa charge, dans tous les cas, l'intégralité de ces frais. Dans le cas où la collectivité et le conseil de l'agent ne parviennent pas à un accord, notamment par la voie d'une convention, sur le montant de ces honoraires, il appartient alors à l'agent, au fur et à mesure du règlement des honoraires qu'il effectue auprès de son conseil, d'en demander le remboursement à la collectivité publique dont il dépend, qui peut alors décider, sous le contrôle du juge, de ne rembourser à son agent qu'une partie seulement des frais engagés lorsque le montant des honoraires réglés apparaît manifestement excessif au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore de l'absence de complexité particulière du dossier…
CAA de BORDEAUX N° 15BX01768 - 2017-05-09
A cet égard, une faute commise par un fonctionnaire ou agent public qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur et aux fonctions exercées par celui-ci est d'une particulière gravité doit être regardée comme une faute personnelle justifiant que la protection fonctionnelle soit refusée à l'agent, alors même que, commise à l'occasion de l'exercice des fonctions, elle n'est pas dépourvue de tout lien avec le service. L'autorité administrative se prononce au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision en se fondant le cas échéant, d'une part, sur ceux recueillis dans le cadre de la procédure pénale, sans attendre l'issue de cette dernière ou de la procédure disciplinaire, ainsi que, d'autre part, sur les éléments objectifs postérieurs. En revanche, les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 n'ont ni pour objet, ni pour effet d'ouvrir droit à la prise en charge par l'administration des frais qu'un fonctionnaire peut engager pour sa défense dans le cadre d'une procédure disciplinaire diligentée à son encontre par l'autorité hiérarchique dont il relève ou des frais qu'il expose pour contester devant la juridiction administrative une sanction disciplinaire prise à son encontre.
D'autre part, si la mise en oeuvre d'une telle protection fonctionnelle peut prendre la forme d'uneprise en charge des frais, notamment des honoraires de l'avocat librement choisi par l'agent, engagés dans le cadre de poursuites judiciaires qu'il a lui-même introduites ou diligentées à son encontre en raison des faits qui lui sont reprochés, l'administration compétente n'est pas tenue de prendre à sa charge, dans tous les cas, l'intégralité de ces frais. Dans le cas où la collectivité et le conseil de l'agent ne parviennent pas à un accord, notamment par la voie d'une convention, sur le montant de ces honoraires, il appartient alors à l'agent, au fur et à mesure du règlement des honoraires qu'il effectue auprès de son conseil, d'en demander le remboursement à la collectivité publique dont il dépend, qui peut alors décider, sous le contrôle du juge, de ne rembourser à son agent qu'une partie seulement des frais engagés lorsque le montant des honoraires réglés apparaît manifestement excessif au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore de l'absence de complexité particulière du dossier…
CAA de BORDEAUX N° 15BX01768 - 2017-05-09