Il résulte clairement des dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 de la directive de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, que ces dispositions font obstacle à l'extinction du droit au congé annuel à l'expiration d'une certaine période lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou partie de cette période ;
Par suite, les dispositions citées ci-dessus de l'article 5 du décret du 26 novembre 1985, qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d'une année de service qu'à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie, sont incompatibles dans cette mesure avec les dispositions de l'article 7 de cette directive ;
Par suite, et comme l'ont estimé les premiers juges, pour opposer un refus de report des congés annuels à un agent territorial n'ayant pu en raison de congés de maladie prendre ses congés annuels, il ne saurait être fait application des dispositions susénoncées de ce décret ;
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D'une part, aucune autre disposition législative ou règlementaire du droit interne applicable à M.B..., fonctionnaire territorial, ne permettait à son employeur de s'opposer à ce qu'il pût reporter les congés annuels qu'il n'avait pas pu prendre en raison de son placement en congés de maladie ; La ville de Paris ne peut, pour justifier le refus qu'elle lui a opposé, soutenir utilement qu'elle n'a pas fait application du décret susmentionné ;
D'autre part, la ville de Paris ne conteste pas l'annulation de la décision en litige en ce qu'elle a refusé à M. B...le report de ses congés annuels de l'année 2012 ; Toutefois, pour contester l'annulation du refus opposé à la demande de M. B...tendant au report de ses congés annuels des années 2009 à 2011, elle se prévaut des dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 de la directive telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011 ; Si cette directive n'avait, à la date de la décision contestée, pas fait l'objet d'une transposition en droit interne, alors que le délai imparti aux Etats membres pour ce faire était expiré, les dispositions de cette directive ne sont, s'agissant des conditions dans lesquelles pourrait être limitée la possibilité de report des congés annuels, pas suffisamment précises et inconditionnelles pour pouvoir être directement invoquées dans le cadre du présent litige…
CAA Paris N° 14PA02218 - 2015-04-16
Par suite, les dispositions citées ci-dessus de l'article 5 du décret du 26 novembre 1985, qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d'une année de service qu'à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie, sont incompatibles dans cette mesure avec les dispositions de l'article 7 de cette directive ;
Par suite, et comme l'ont estimé les premiers juges, pour opposer un refus de report des congés annuels à un agent territorial n'ayant pu en raison de congés de maladie prendre ses congés annuels, il ne saurait être fait application des dispositions susénoncées de ce décret ;
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D'une part, aucune autre disposition législative ou règlementaire du droit interne applicable à M.B..., fonctionnaire territorial, ne permettait à son employeur de s'opposer à ce qu'il pût reporter les congés annuels qu'il n'avait pas pu prendre en raison de son placement en congés de maladie ; La ville de Paris ne peut, pour justifier le refus qu'elle lui a opposé, soutenir utilement qu'elle n'a pas fait application du décret susmentionné ;
D'autre part, la ville de Paris ne conteste pas l'annulation de la décision en litige en ce qu'elle a refusé à M. B...le report de ses congés annuels de l'année 2012 ; Toutefois, pour contester l'annulation du refus opposé à la demande de M. B...tendant au report de ses congés annuels des années 2009 à 2011, elle se prévaut des dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 de la directive telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011 ; Si cette directive n'avait, à la date de la décision contestée, pas fait l'objet d'une transposition en droit interne, alors que le délai imparti aux Etats membres pour ce faire était expiré, les dispositions de cette directive ne sont, s'agissant des conditions dans lesquelles pourrait être limitée la possibilité de report des congés annuels, pas suffisamment précises et inconditionnelles pour pouvoir être directement invoquées dans le cadre du présent litige…
CAA Paris N° 14PA02218 - 2015-04-16