RH - Jurisprudence

RH-Juris. / Rappel - Conditions de départ à la retraite anticipée en qualité de fonctionnaire ayant plus de quinze ans de service et mère de trois enfants (CE/C)

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 13/08/2015 )



Aux termes des dispositions de l'article 25 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Les dispositions du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'appliquent aux fonctionnaires territoriaux " ; 

Aux termes du 3° du I de l'article 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La liquidation de la pension intervient : (...) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article " ; 

En vertu des I et II de l'article R. 37 du même code, applicables au litige, le bénéfice des dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 24 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ; L'article R. 13 du même code pose les mêmes conditions d'interruption d'activité pour l'octroi du bénéfice de bonification pour enfant prévu au b de l'article L. 12 du même code ; 

>> La loi de finances rectificative du 30 décembre 2004 a modifié l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en conditionnant l'octroi du bénéfice de départ anticipé avec jouissance immédiate à une condition d'interruption d'activité ; L'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant qu'il s'applique à des demandes postérieures à l'entrée en vigueur de cette loi, n'a pas d'effet rétroactif et ne saurait dès lors être regardé comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 

Par suite en écartant le moyen que Mme A..., qui sollicitait un départ anticipé avec liquidation à compter du 2 février 2011, date postérieure à l'entrée en vigueur de ces dispositions, tirait de la méconnaissance de ces stipulations, le tribunal administratif n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique ; 

Doit également être écarté, par voie de conséquence, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le tribunal administratif en jugeant que l'article L. 24 du même code et les dispositions réglementaires prises pour son application méconnaîtraient les stipulations de l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées avec celles de l'article 14 de la même convention ; 

Conseil d'État N° 383373 - 2015-07-10
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