RH - Jurisprudence

RH-Juris - Rappel - L'aptitude d'un stagiaire ne doit pas reposer sur des faits matériellement inexacts, sur une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation.

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 09/05/2017 )


Il ressort du contenu de la décision contestée refusant de titulariser M. D...dans le corps des adjoints administratifs territoriaux qu'elle n'est pas motivée par une quelconque faute qu'aurait commis l'intéressé mais par sa manière de servir, tenant dans un comportement nuisible au bon fonctionnement du service au cours de ces années de stage.


 Ainsi, et contrairement à ce que soutient l'appelant, elle ne saurait être regardée comme revêtant le caractère d'une sanction disciplinaire. En outre, si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. 

Dès lors, la décision refusant, au terme du stage, de le titulariser n'a pour effet, ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait, pour lui, un droit, ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits. Il s'ensuit que la décision du 16 septembre 2013 n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979.


En deuxième lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements. Ainsi, la décision contestée ne comporte aucun caractère disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait dû être précédée de la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ne peut qu'être écarté.

En troisième lieu, s'il appartient à l'autorité chargée du pouvoir de nomination d'apprécier, en fin de stage, l'aptitude d'un stagiaire à l'emploi pour lequel il a été recruté, la décision qu'elle prend ne doit pas reposer sur des faits matériellement inexacts, sur une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation.

CAA de BORDEAUX N° 15BX00884 - 2017-02-13
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