RH - Jurisprudence

RH-Juris. / Reconnaissance d'une maladie contractée en service (CE/B)

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 04/05/2015 )



Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ".
Aucune disposition ne rend applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau.
Il en résulte que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la commune n'avait pu légalement se fonder, pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont était atteinte MmeB..., sur la seule circonstance que l'affection en cause n'était pas prise en compte dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
En outre, le décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière n'est pas applicable à la reconnaissance de l'imputation d'une maladie au service pour le bénéfice du maintien d'un congé de maladie à plein traitement. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'article 2 de ce décret renvoie, pour la définition des invalidités ouvrant droit à cette allocation, aux articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, était sans incidence sur la solution du litige et le tribunal administratif de Melun pouvait s'abstenir d'y répondre sans entacher son jugement d'insuffisance de motivation.
Conseil d'État N° 374541 - 2015-04-27
Dans la même rubrique :