Sauf dispositions contraires, le classement d'un agent dans la hiérarchie du corps ou cadre d'emplois dans lequel il est nommé, tenant compte d'un éventuel rappel d'ancienneté pour services civils ou militaires antérieurs, intervient lors de sa titularisation ou, si des dispositions spécifiques le prévoient, lors de sa nomination en qualité de stagiaire dans ce corps ou cadre d'emplois.
En l'espèce, pour juger que M. A... ne pouvait pas invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté du 19 juillet 1996 le nommant agent administratif stagiaire, l'arrêté du 7 décembre 1998 le titularisant dans le cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation, l'arrêté du 8 janvier 2001 le nommant animateur territorial stagiaire, l'arrêté du 3 janvier 2002 le titularisant en qualité d'animateur territorial et l'arrêté du 23 janvier 2009 le nommant attaché territorial stagiaire, dès lors que ces arrêtés étaient devenus définitifs, la cour n'a ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier.
Les mentions de l'arrêt selon lesquelles, d'une part, l'arrêté du 7 décembre 1998 a titularisé M. A...dans le cadre d'emplois des agents administratifs, au lieu du cadre d'emplois des agents territoriaux d'administration, et, d'autre part, l'arrêté du 25 février 2010 l'a titularisé dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au 8ème échelon avec un reliquat de 3 ans, 11 mois et 15 jours, alors que cette dernière indication correspondait à sa demande, résultent d'erreurs de plume dépourvues d'incidence sur le raisonnement tenu par la cour administrative d'appel.
A noter >> En revanche, M. A...invoquait l'article L. 63 du code du service national au soutien de sa demande de prise en compte du temps de service national actif qu'il avait accompli. En jugeant que M. A...n'indiquait pas les règles qui auraient été méconnues et qu'il ne faisait valoir l'illégalité d'une absence de prise en compte de la durée du service national qu'à l'encontre de la décision de nomination en qualité d'agent administratif stagiaire, la cour a dénaturé les pièces du dossier.
Conseil d'État N° 410123 - 2018-06-18
En l'espèce, pour juger que M. A... ne pouvait pas invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté du 19 juillet 1996 le nommant agent administratif stagiaire, l'arrêté du 7 décembre 1998 le titularisant dans le cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation, l'arrêté du 8 janvier 2001 le nommant animateur territorial stagiaire, l'arrêté du 3 janvier 2002 le titularisant en qualité d'animateur territorial et l'arrêté du 23 janvier 2009 le nommant attaché territorial stagiaire, dès lors que ces arrêtés étaient devenus définitifs, la cour n'a ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier.
Les mentions de l'arrêt selon lesquelles, d'une part, l'arrêté du 7 décembre 1998 a titularisé M. A...dans le cadre d'emplois des agents administratifs, au lieu du cadre d'emplois des agents territoriaux d'administration, et, d'autre part, l'arrêté du 25 février 2010 l'a titularisé dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au 8ème échelon avec un reliquat de 3 ans, 11 mois et 15 jours, alors que cette dernière indication correspondait à sa demande, résultent d'erreurs de plume dépourvues d'incidence sur le raisonnement tenu par la cour administrative d'appel.
A noter >> En revanche, M. A...invoquait l'article L. 63 du code du service national au soutien de sa demande de prise en compte du temps de service national actif qu'il avait accompli. En jugeant que M. A...n'indiquait pas les règles qui auraient été méconnues et qu'il ne faisait valoir l'illégalité d'une absence de prise en compte de la durée du service national qu'à l'encontre de la décision de nomination en qualité d'agent administratif stagiaire, la cour a dénaturé les pièces du dossier.
Conseil d'État N° 410123 - 2018-06-18