Pour les agents contractuels de la fonction publique territoriale recrutés sur un emploi permanent, en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, le renouvellement de contrat régi par le I de l'article 15 de cette loi doit intervenir selon les règles fixées par les septième et huitième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et ne peut donc concerner que les titulaires de contrats entrant dans les catégories énoncées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de ce même article, qui seuls peuvent se voir proposer, par décision expresse et après six années de fonctions au moins, un contrat à durée indéterminée.
Il résulte des dispositions du cinquième alinéa de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 que le recrutement de contractuels du niveau de la catégorie A n'est pas subordonné à l'absence d'un cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer des fonctions équivalentes. La circonstance que les fonctions confiées par contrat à un agent non titulaire pouvaient être assurées par des fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois du niveau de la catégorie A ne saurait dès lors, à elle-seule, exclure le contrat de cet agent du champ des dispositions du cinquième alinéa de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984.
Pour juger que l'emploi occupé par M. A...ne répondait pas à la condition fixée par le cinquième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et, par suite, que son titulaire n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 et ne pouvait ainsi pas bénéficier d'une requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour administrative d'appel s'est fondée sur le seul motif que cet emploi ne présentait pas une spécificité telle qu'il ne pouvait être occupé par des fonctionnaires territoriaux titulaires de catégorie A appartenant notamment au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique. En se fondant sur cette seule circonstance, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit…
Conseil d'État N° 391829 - 2016-12-28
Il résulte des dispositions du cinquième alinéa de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 que le recrutement de contractuels du niveau de la catégorie A n'est pas subordonné à l'absence d'un cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer des fonctions équivalentes. La circonstance que les fonctions confiées par contrat à un agent non titulaire pouvaient être assurées par des fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois du niveau de la catégorie A ne saurait dès lors, à elle-seule, exclure le contrat de cet agent du champ des dispositions du cinquième alinéa de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984.
Pour juger que l'emploi occupé par M. A...ne répondait pas à la condition fixée par le cinquième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et, par suite, que son titulaire n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 et ne pouvait ainsi pas bénéficier d'une requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour administrative d'appel s'est fondée sur le seul motif que cet emploi ne présentait pas une spécificité telle qu'il ne pouvait être occupé par des fonctionnaires territoriaux titulaires de catégorie A appartenant notamment au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique. En se fondant sur cette seule circonstance, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit…
Conseil d'État N° 391829 - 2016-12-28