RH - Jurisprudence

RH-Juris - Refus d’une autorisation spéciale d’absence - Retenues sur traitement pour absence du service fait.

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 17/10/2017 )



Les autorisations spéciales d'absence prévues par les dispositions des articles 12 et suivants du décret du 3 avril 1985 ont pour seul objet de permettre aux représentants des organisations syndicales, mandatés pour y assister, de se rendre aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus ; 

Sur la demande de l'agent justifiant d'une convocation à l'une de ces réunions et présentée à l'avance dans un délai raisonnable, l'administration doit, dans la limite du contingent éventuellement applicable, accorder cette autorisation en l'absence d'un motif s'y opposant tiré des nécessités du service, qui ne saurait être utilisé pour faire obstacle à l'exercice de la liberté syndicale, laquelle constitue une liberté fondamentale ;

>> En ce qui concerne les retenues sur traitement en l'absence de service fait
Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983: " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération (...) " ; Le droit de tout agent à percevoir son traitement ne peut cesser que si l'absence d'accomplissement de son service résulte de son propre fait ; Il est constant que M. D...s'est absenté de son poste, les 30 mai, 3 et 10 juin 2013, sans en avoir obtenu l'autorisation de sa hiérarchie ; L'absence d'accomplissement par l'intéressé de son service, à ces trois dates, résulte de son propre fait ; L'administration avait, par suite, compétence liée pour procéder à une retenue sur traitement, à due proportion, en l'absence de service fait ;

CAA de VERSAILLES N° 15VE01108 - 2017-07-06

 
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