Un centre départemental de gestion de la fonction publique, qui a pris en charge un fonctionnaire territorial bénéficiant antérieurement d’un détachement sur un emploi fonctionnel auquel il a été mis fin, ne justifie pas d’un intérêt suffisamment direct pour contester une décision de la collectivité, dans laquelle cet emploi était exercé, de refuser à l’intéressé le bénéfice du congé spécial prévu à l’article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 au bénéfice des fonctionnaires occupant un emploi fonctionnel, en invoquant le fait que si ce congé avait été accordé par la collectivité, qui est seule compétente pour se prononcer sur la demande du fonctionnaire, y compris pendant la période de prise en charge par le centre de gestion, la prise en charge financière du fonctionnaire eût alors incombé à cette collectivité.
C.A.A. Lyon N° 14LY01053 - 2016-02-16
C.A.A. Lyon N° 14LY01053 - 2016-02-16