RH - Jurisprudence

RH-Juris - Refus de contrôle biométrique - Sanction disciplinaire même en l’absence d’information individuelle préalable sur l’existence d’un tel dispositif

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 25/01/2017 )



Aux termes du I de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 : " La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l'a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant / 1° De l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ; / 2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ; / 3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ; / 4° Des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse ; / 5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ; / 6° Des droits qu'elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre ; / 7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne. (...) " ; 

 En vertu de ces dispositions, il incombe au responsable d'un traitement de données à caractère personnel de fournir à toute personne concernée par l'inscription de données dans ce traitement, dès leur enregistrement, l'ensemble des informations prévues au I de cet article 32, y compris quand ces données personnelles ne sont pas recueillies auprès de la personne directement concernée elle-même. Les obligations du responsable du traitement de données ne sont toutefois relatives qu'aux modalités concrètes de fonctionnement de ce dernier et leur méconnaissance ne peut avoir, à elle seule, pour effet de rendre la décision administrative instaurant ce traitement inopposable aux personnes concernées par le recueil des données personnelles. Par suite, en se fondant sur le seul motif tiré de ce qu'une telle méconnaissance devait être regardée comme ayant eu pour effet de rendre la décision du maire de la commune de Garges-lès-Gonesse du 11 octobre 2010 inopposable aux agents de la commune pour en déduire que les sanctions litigieuses étaient illégales, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

Conseil d'État N° 384236 - 2016-12-28
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