RH - Jurisprudence

RH-Juris. / Refus de nommer ou titulariser un agent public en raison des mentions du bulletin n°2 de son casier judiciaire - Respect de la procédure disciplinaire (CAA)

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 17/06/2015 )



Aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983: " (...), nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : (...) 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions (...). " ; Si l'administration peut faire application de cette disposition pour refuser de nommer ou de titulariser un agent public, elle ne peut légalement se fonder sur elle pour mettre fin aux fonctions de celui-ci sans observer la procédure disciplinaire ;
Il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que Mme B... a été radiée des cadres au motif que les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire étaient incompatibles avec ses fonctions au sein des services municipaux; 
La commune ne conteste pas plus en appel qu'en première instance que cette mesure est intervenue sans que la procédure disciplinaire ait été engagée ; Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, a annulé pour ce motif, l'arrêté du 23 décembre 2011 radiant Mme B...des cadres de la commune …
CAA LYON N° 14LY02359 - 2015-04-21
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