Le refus de la ville de Paris de faire droit à la demande à M. B..., présentée le 4 avril 2013, de bénéficier du report des congés annuels qu'il avait acquis durant ses congés de maladie au titre des années 2009 à 2011 doit être regardé comme pris en application des dispositions de l'article 5 du décret du 26 novembre 1985 qui permettent en principe à l'autorité territoriale de rejeter une telle demande lorsqu'elle est présentée au delà d'une période de quinze mois qui suit l'année au titre de laquelle les droits à congé annuels ont été ouverts.
La ville de Paris est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision implicite de refus de faire droit à la demande de M. B... au titre des trois années 2009, 2010 et 2011 au motif que la ville de Paris n'avait pu légalement fonder sa décision sur ces dispositions et, d'autre part, lui a enjoint de lui accorder ce report dans le délai de trois mois à compter de la notification de son jugement.
A noter >> Il découle de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, alors en vigueur, qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie. Il ne ressort pas en l'espèce des pièces du dossier que M. B... ait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée par la ville de Paris à sa demande de report de ses congés annuels non pris pour cause de maladie. M. B... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que cette décision serait illégale du seul fait de son absence de motivation.
Conseil d'État N° 391131 - 2017-06-14
La ville de Paris est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision implicite de refus de faire droit à la demande de M. B... au titre des trois années 2009, 2010 et 2011 au motif que la ville de Paris n'avait pu légalement fonder sa décision sur ces dispositions et, d'autre part, lui a enjoint de lui accorder ce report dans le délai de trois mois à compter de la notification de son jugement.
A noter >> Il découle de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, alors en vigueur, qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie. Il ne ressort pas en l'espèce des pièces du dossier que M. B... ait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée par la ville de Paris à sa demande de report de ses congés annuels non pris pour cause de maladie. M. B... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que cette décision serait illégale du seul fait de son absence de motivation.
Conseil d'État N° 391131 - 2017-06-14