RH - Jurisprudence

RH-Juris. / Refus par la CNRACL de prise en compte, pour le calcul de la pension de retraite, d'un avancement à l'échelon spécial correspondant à l'indice brut 499 (CE/C)

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 05/05/2015 )



Pour le calcul d'une pension, il incombe à l'autorité chargée de sa liquidation de prendre en compte les décisions individuelles même illégales relatives à la carrière de l'intéressé, dès lors que ces décisions ne sont pas inexistantes ou qu'elles n'ont pas été rapportées par leur auteur ou annulées par le juge de l'excès de pouvoir.
D'une part, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur dans la qualification juridique des faits en estimant que l'élévation de Mme B... à l'échelon spécial ne constituait pas une nomination pour ordre, nulle et de nul effet ; D'autre part, elle a pu légalement juger que la CNRACL devait en tenir compte dès lors que le retrait de cette promotion n'était intervenu que postérieurement à la liquidation de la pension et à la décision refusant de la réviser ; Par ailleurs, le moyen tiré de ce que cette élévation à l'échelon spécial aurait constitué une mesure purement gracieuse, qui est nouveau en cassation, ne peut, en tout état de cause, être utilement soulevé ; 
D'autre part, c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour a jugé qu'une révision de la pension ne pourrait être décidée dès lors que la décision accordant à l'intéressée le bénéfice de l'échelon spécial n'avait été rapportée par le maire qu'au-delà du délai de quatre mois à l'intérieur duquel ce retrait eût été légalement possible ;
Conseil d'État N° 375123 - 2015-04-15
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