Si la seconde phrase du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée prévoit la faculté pour les collectivités territoriales de tenir compte, pour la fixation des indemnités, des conditions d'exercice des fonctions et de la manière de servir des agents, la dernière phrase de ce premier alinéa leur impose, lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, que l'indemnité se compose de deux parts, dont l'une prend en compte les conditions d'exercice des fonctions et l'autre la manière de servir.
Il résulte, en outre, de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en application de laquelle a été pris le décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, dont les dispositions précitées de l'article 88 ont pour objet de permettre la transposition à la fonction publique territoriale, que l'instauration au sein de ce régime d'une part relative à l'engagement professionnel des agents n'est qu'une simple faculté pour l'Etat, dont la mise en oeuvre relève du pouvoir réglementaire.
Par suite, le moyen tiré par la commune de ce que les dispositions instaurant de manière inconditionnelle l'obligation de prévoir un régime indemnitaire incluant une part relative à l'engagement professionnel de l'agent, lorsque tel est le cas pour les services de l'Etat servant de référence, ne comportent pas l'énoncé de garanties propres à prévenir une entrave à l'exercice du libre choix des collectivités territoriales dans l'établissement du régime indemnitaire de leurs agents et portent, ainsi, atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales affirmé par le troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution, soulève une question présentant un caractère sérieux.
Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée à l'encontre des deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, dans leur rédaction issue de la loi du 20 avril 2016.
Conseil d'État N° 418726 - 2018-05-18
Il résulte, en outre, de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en application de laquelle a été pris le décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, dont les dispositions précitées de l'article 88 ont pour objet de permettre la transposition à la fonction publique territoriale, que l'instauration au sein de ce régime d'une part relative à l'engagement professionnel des agents n'est qu'une simple faculté pour l'Etat, dont la mise en oeuvre relève du pouvoir réglementaire.
Par suite, le moyen tiré par la commune de ce que les dispositions instaurant de manière inconditionnelle l'obligation de prévoir un régime indemnitaire incluant une part relative à l'engagement professionnel de l'agent, lorsque tel est le cas pour les services de l'Etat servant de référence, ne comportent pas l'énoncé de garanties propres à prévenir une entrave à l'exercice du libre choix des collectivités territoriales dans l'établissement du régime indemnitaire de leurs agents et portent, ainsi, atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales affirmé par le troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution, soulève une question présentant un caractère sérieux.
Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée à l'encontre des deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, dans leur rédaction issue de la loi du 20 avril 2016.
Conseil d'État N° 418726 - 2018-05-18