RH - Jurisprudence

RH-Juris - Rejet d’une demande de protection fonctionnelle - Incompétence du conseil municipal

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 28/08/2018 )



Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération en litige : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. / (...) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / (...) " ;

Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le maire est seul chargé de l'administration communale, qu'il n'appartient qu'à cette autorité territoriale de prendre les décisions relatives à la situation individuelle des agents de la commune ;

En l'espèce, la délibération contestée du 26 janvier 2015 par laquelle le conseil municipal a rejeté la demande de protection fonctionnelle présentée par M. C..., fonctionnaire de cette commune, est une décision relative à la situation individuelle de cet agent communal ; Par suite, cette délibération est entachée d'incompétence…


CAA de LYON N° 16LY02029 - 2018-04-26
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